Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bcb
- Date
- 9 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1991), que Mme X..., engagée le 25 avril 1983 par la société SIDEF Conforama en qualité d'employée principale, travaillant au siège social de l'entreprise à Paris, puis promue chef de section le 1er janvier 1985, a été licenciée le 30 mars 1988 à la suite de son refus d'accepter une mutation à Marne-La-Vallée, nouveau lieu du siège social de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître à son licenciement un caractère économique et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert du siège social constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement d'un salarié ayant refusé ce changement de son lieu de travail -changement dont il est, par ailleurs, admis qu'il constitue une modification substantielle de son contrat de travail- a une cause économique d'ordre structurel ; qu'en lui déniant ce caractère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'une telle mesure du fait qu'elle ne l'aurait prétendument pas sollicitée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... concluait tant dans ses écritures de première instance que dans celles d'appel à la reconnaissance du caractère économique de son licenciement afin, notamment, de pouvoir bénéficier d'une mesure de reclassement dans d'autres magasins de la région ; qu'en affirmant que celle-ci n'a pas sollicité, même en cours de procédure, le bénéfice d'une mesure de reclassement, la cour d'appel a, en outre, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Sidef Conforama, ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1991), que Mme X..., engagée le 25 avril 1983 par la société SIDEF Conforama en qualité d'employée principale, travaillant au siège social de l'entreprise à Paris, puis promue chef de section le 1er janvier 1985, a été licenciée le 30 mars 1988 à la suite de son refus d'accepter une mutation à Marne-La-Vallée, nouveau lieu du siège social de la société ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître à son licenciement un caractère économique et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert du siège social constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement d'un salarié ayant refusé ce changement de son lieu de travail -changement dont il est, par ailleurs, admis qu'il constitue une modification substantielle de son contrat de travail- a une cause économique d'ordre structurel ; qu'en lui déniant ce caractère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'une telle mesure du fait qu'elle ne l'aurait prétendument pas sollicitée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... concluait tant dans ses écritures de première instance que dans celles d'appel à la reconnaissance du caractère économique de son licenciement afin, notamment, de pouvoir bénéficier d'une mesure de reclassement dans d'autres magasins de la région ; qu'en affirmant que celle-ci n'a pas sollicité, même en cours de procédure, le bénéfice d'une mesure de reclassement, la cour d'appel a, en outre, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la modification substantielle du contrat de travail n'étant pas consécutive à une cause économique, et la cour d'appel ayant constaté qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, les griefs du moyen ne sauraient être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Sidef Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel