Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bf1
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en troisième lieu, pour constituer une faute, un manquement à l'obligation de loyauté doit être caractérisé ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'a pas suffisamment renseigné son employeur, sans relever le caractère mensonger de la déclaration de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en quatrième lieu, il appartient à l'employeur de prouver la faute de son salarié ; qu'en retenant que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli ses obligations quant au respect des mesures de sécurité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; qu'en cinquième lieu, les faits allégués par l'employeur n'étant pas établis ou n'étant pas imputables à M. X..., il en résultait nécessairement que la faute grave n'était pas légalement caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant villa Trianon, boulevard Perrin, Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société des Ateliers d'Arenc, dont le siège social est ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Ateliers d'Arenc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché en janvier 1980 par la société des Ateliers d'Arenc en qualité de contremaître cadre 365 ; qu'il a été licencié le 22 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en troisième lieu, pour constituer une faute, un manquement à l'obligation de loyauté doit être caractérisé ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'a pas suffisamment renseigné son employeur, sans relever le caractère mensonger de la déclaration de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en quatrième lieu, il appartient à l'employeur de prouver la faute de son salarié ; qu'en retenant que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli ses obligations quant au respect des mesures de sécurité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; qu'en cinquième lieu, les faits allégués par l'employeur n'étant pas établis ou n'étant pas imputables à M. X..., il en résultait nécessairement que la faute grave n'était pas légalement caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, après avoir relevé que les manquements professionnels répétés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Ateliers d'Arenc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel