Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bf5
- Date
- 8 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1986), que, chargée par la SNCF de la construction d'une salle de sports, la société Mecabois, assurée par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), a sous-traité les travaux à la société Puyaubran, assurée par le Groupe d'assurances nationales (GAN) ; qu'une réception est intervenue sans réserves en 1972 ; qu'en 1979, une fente étant apparue sur une demi-ferme, la société Mecabois a fait procéder à une réfection totale de la charpente par sa sous-traitante, mais qu'en cours de travaux, la charpente s'est écroulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Puyaubran fait grief à l'arrêt, qui la condamne à garantir la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société Mecabois des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la SNCF, de fixer la créance de ce maître de l'ouvrage à 2 423 269,87 francs, alors, selon le moyen, que "seules les créances vérifiées et admises à titre provisionnel peuvent être fixées par le juge compétent pour trancher le litige ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la créance de la SNCF contre la société Mecabois, en liquidation des biens, a été vérifiée et admise à titre provisoire pour un montant de 1 847 891,96 francs ; qu'en fixant, néanmoins, la créance de la SNCF au passif de la liquidation des biens de la société Mecabois à la somme de 2 423 269,87 francs, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967" ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Puyaubran fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par le GAN en application de la police "responsabilité professionnelle", alors, selon le moyen, 1) que "la cour d'appel constate que la société Puyaubran était intervenue dans le cadre de sa responsabilité décennale et que son intervention, susceptible de réception, devait faire courir un nouveau délai de garantie de deux et dix ans ; qu'en énonçant, néanmoins, que la police souscrite par la société Puyaubran auprès du GAN, au titre de sa responsabilité décennale, n'était pas applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil, qu'elle a violés ; 2) que la police responsabilité décennale, souscrite auprès du GAN, garantissait les dommages résultant d'un effondrement survenu avant la réception des travaux ; qu'en déclarant cette police inapplicable en l'espèce, au motif que le dommage était survenu avant la réception des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2-01-a de la police d'assurance "garantie décennale", violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Puyaubran, dont le siège social est à Dax (Landes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ de M. De X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Mecabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son agent local, M. Y..., demeurant à Dax (Landes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Puyaubran, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1986), que, chargée par la SNCF de la construction d'une salle de sports, la société Mecabois, assurée par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), a sous-traité les travaux à la société Puyaubran, assurée par le Groupe d'assurances nationales (GAN) ; qu'une réception est intervenue sans réserves en 1972 ; qu'en 1979, une fente étant apparue sur une demi-ferme, la société Mecabois a fait procéder à une réfection totale de la charpente par sa sous-traitante, mais qu'en cours de travaux, la charpente s'est écroulée ; Attendu que la société Puyaubran fait grief à l'arrêt, qui la condamne à garantir la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société Mecabois des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la SNCF, de fixer la créance de ce maître de l'ouvrage à 2 423 269,87 francs, alors, selon le moyen, que "seules les créances vérifiées et admises à titre provisionnel peuvent être fixées par le juge compétent pour trancher le litige ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la créance de la SNCF contre la société Mecabois, en liquidation des biens, a été vérifiée et admise à titre provisoire pour un montant de 1 847 891,96 francs ; qu'en fixant, néanmoins, la créance de la SNCF au passif de la liquidation des biens de la société Mecabois à la somme de 2 423 269,87 francs, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967" ; Mais attendu que, pour la fixation définitive de la créance, la cour d'appel n'était pas liée par l'admission à titre provisionnel, prononcée à la suite de la production de la SNCF au passif de la liquidation des biens de la société Mecabois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'erreur de calcul initiale n'était pour rien dans la survenance de l'effondrement, lequel ne se serait pas produit si le démontage de la charpente avait été correctement effectué par la société Puyaubran ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Puyaubran fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par le GAN en application de la police "responsabilité professionnelle", alors, selon le moyen, 1) que "la cour d'appel constate que la société Puyaubran était intervenue dans le cadre de sa responsabilité décennale et que son intervention, susceptible de réception, devait faire courir un nouveau délai de garantie de deux et dix ans ; qu'en énonçant, néanmoins, que la police souscrite par la société Puyaubran auprès du GAN, au titre de sa responsabilité décennale, n'était pas applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil, qu'elle a violés ; 2) que la police responsabilité décennale, souscrite auprès du GAN, garantissait les dommages résultant d'un effondrement survenu avant la réception des travaux ; qu'en déclarant cette police inapplicable en l'espèce, au motif que le dommage était survenu avant la réception des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2-01-a de la police d'assurance "garantie décennale", violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'application de l'article 2-01-a de la police garantie décennale n'était pas invoquée, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le sinistre était survenu avant réception et en relevant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la police responsabilité professionnelle, que, seule, celle-ci s'appliquait au sinistre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puyaubran, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel