Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bf8
- Date
- 8 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1990), qu'à la suite de désordres affectant le système de ventilation mécanique contrôlée, installé par la société Ventilation industrielle et minière (VIM), dans un groupe d'immeubles construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, en vue de leur vente par lots en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Résidence Lesdiguières, venderesse, ainsi que M. X..., qui a appelé la société VIM en garantie ; Attendu que pour condamner, en application de l'article 1382 du Code civil, la société VIM à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la garantie légale, l'arrêt, après avoir constaté que les désordres étaient dus au défaut d'étanchéité de la ventilation mécanique contrôlée, la garniture de raccordement entre gaine et collecteur n'ayant pas été réalisée, retient que cette société ne pouvait se désintéresser de la bonne finition de son ouvrage et de son fonctionnement et devait appeler l'attention du maître d'oeuvre et des entrepreneurs concernés sur la nécessité de raccorder les gaines et procéder elle-même aux essais avant mise en service, que ces précautions auraient permis d'éviter l'apparition du sinistre, qui découle du vice d'origine de l'installation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ventilation industrielle et minière (VIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) Mme Annick Marie E... Lucienne F..., demeurant ..., 2°) Mme Nicole Brigitte F... épouse Bonnet Eymard, demeurant ..., 3°) M. André Edouard Z... F..., demeurant ..., 4°) M. Jean-Pierre G..., demeurant chez M. Philippe G..., ... à Saint-Nom la Breteche (Yvelines), 5°) le Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles formant la copropriété résidence Lesdiguières, dont le siège est 202 bis, 204 bis, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, cours de la Libération à Grenoble (Isère), représenté par la SAGEI, ès qualités de syndic, dont le siège est ..., 6°) M. Y... Gagne, demeurant ..., 7°) Mme Y... Gagne, demeurant ..., 8°) Mme Rose Henriette B..., veuve non remariée de M. H..., demeurant ..., 9°) Mlle Andrée Jeanne Rose H..., demeurant ..., 10°) la société de Contrôle technique et d'expertise de la construction Socotec, dont le siège social est ... (1er), 11°) la société anonyme Smac-Aciéroïd, ayant son siège ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 12°) M. C..., administrateur judiciaire syndic, demeurant actuellement ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Compagnie générale d'entreprises, dont le siège est ... à Fontaine (Isère), 13°) M. A..., administrateur judiciaire syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société les Carrelages de l'Isère, dont le siège est ..., 14°) M. Michel I..., demeurant ..., 15°) M. A..., administrateur judiciaire syndic, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SNICS, dont le siège est 8, rue H. Wallon à Fontaine (Isère), demeurant ..., 16°) La société Ferem Ruberoïd, dont le siège est II, rue A. Dumont à Lyon (Rhône), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Pradon, avocat de la société VIM, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Vim de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Annick F..., Mme Nicole F..., épouse Bonnet Eymard, M. André F..., M. Jean-Pierre G..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Lesdiguières, M. Armand D..., Mme Y... Gagne, Mme Rose B..., Mlle Andrée H..., la société Socotec, la société Smac Aciéroïd, M. C..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la compagnie générale d'entreprises, M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Les carrelages de l'Isère, M. Michel I..., M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SNICS et la société Ferem Ruberoïd ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1990), qu'à la suite de désordres affectant le système de ventilation mécanique contrôlée, installé par la société Ventilation industrielle et minière (VIM), dans un groupe d'immeubles construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, en vue de leur vente par lots en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Résidence Lesdiguières, venderesse, ainsi que M. X..., qui a appelé la société VIM en garantie ; Attendu que pour condamner, en application de l'article 1382 du Code civil, la société VIM à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la garantie légale, l'arrêt, après avoir constaté que les désordres étaient dus au défaut d'étanchéité de la ventilation mécanique contrôlée, la garniture de raccordement entre gaine et collecteur n'ayant pas été réalisée, retient que cette société ne pouvait se désintéresser de la bonne finition de son ouvrage et de son fonctionnement et devait appeler l'attention du maître d'oeuvre et des entrepreneurs concernés sur la nécessité de raccorder les gaines et procéder elle-même aux essais avant mise en service, que ces précautions auraient permis d'éviter l'apparition du sinistre, qui découle du vice d'origine de l'installation ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre et que le marché de la société VIM la déchargeait de l'exécution des joints et des raccordements de gaines, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vim à garantir M. X... des condamnations prononcées contre ce dernier du chef des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel