Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bfb
- Date
- 12 mars 1992
(sur le 1er moyen) voyageur representant placiercontrat de représentationindemnité clientèlechute du chiffre d'affaires imputable à l'employeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 91-41.400 formé par la Société coopérative vinicole de Fontette et environs, dont le siège est à Champagne Fontette, Essoyes (Aube), contre Mme Mathide X..., domiciliée ... (16e) ; II - Sur le pourvoi n° V 91-41.529 formé par Mme Mathilde X..., contre la Société coopérative vinicole de Fontette et environs, en cassation d'un même arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société coopérative vinicole de Fontette et environs, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 91-41.400 et V 91-41.529 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991) que Mme X... est entrée le 14 juin 1976 au service de la Société coopérative de Fontette en qualité de représentante salariée ; que, ultérieurement, la société lui a imposé des restrictions sur les quantités de bouteilles mises en vente en lui fixant des quotas ainsi que des prix minimum ; qu'à la suite de la baisse de son chiffre d'affaires, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail, tandis qu'ultérieurement, le 21 avril 1987, la société la licenciait pour faute grave, tout en lui payant une indemnité de préavis et de licenciement ; que l'arrêt décidait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, non constitutive toutefois d'une faute grave et accordait à la salariée une indemnité de clientèle ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de clientèle au motif que la chute du chiffre d'affaires était due essentiellement à la politique de l'employeur, alors, selon le moyen, que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait constaté elle-même que si la coopérative était à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de Mme X..., l'activité de cette dernière avait été presque inexistante malgré plusieurs offres de l'employeur en avril et septembre 1986 ; qu'elle n'a dès lors pas tiré de ces constatations les conséquences nécessaires de cette inactivité au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire, que la chute du chiffre d'affaires était essentiellement imputable à l'employeur qui avait imposé à la salariée de sévères restrictions de quotas, des prix supérieurs à la moyenne et avait transféré à l'Union auboise une partie de la commercialisation des produits de son secteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi formé par la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de commissions et d'indemnité compensatrice de congés payés sur commission, alors que, dans ses écritures d'appel, la salariée faisait valoir que les ventes qu'elle réalisait n'étaient pas conclues sous condition d'agrément mais que, pour certaines d'entre elles, une confirmation avait été demandée à la coopérative, cette dernière n'ayant pas toujours fidèlement respecté ses engagements ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que les versements d'acomptes à Mme X... dès l'envoi de la commande démontraient que le droit à commission n'était pas subordonné à l'exécution de la commande et à l'encaissement du prix, de sorte qu'en déduisant une clause de bonne fin du versement d'acomptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la commission étant destinée à rémunérer le travail de prospection de Mme X..., la cour d'appel, qui avait constaté que ce travail avait été effectivement accompli et que la non-réalisation des ventes résultait du fait de l'employeur, lequel, postérieurement aux commandes déjà passées, fixait rétroactivement des quotas et des prix prohibitifs, ne pouvait, sans violer l'article L. 751-1 du Code du travail, priver le voyageur-représentant-placier de son droit au paiement d'une commission ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats et les conditions d'exécution des commandes passées par la salariée, a, répondant aux conclusions des parties, relevé qu'en vertu des dispositions contractuelles, seules les commandes menées à bonne fin ouvraient droit à commission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'est entaché de contradiction et de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui assimile à un désintérêt de la salariée pour son travail et à une abstention de sa part de poursuivre l'exécution de son contrat une réduction d'activité depuis 1986 jusqu'à la rupture par licenciement le 21 avril 1987, se traduisant par une baisse massive du chiffre d'affaires et de rémunération, et qui y trouve une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant par ailleurs qu'au cours de cette même période (1986 et 1987), c'est l'employeur qui a réduit à l'inactivité la salariée, d'abord en lui imposant des quotas sévères ou en lui imposant des offres de vente à des prix largement excessifs, puis en confiant en 1987 la prospection de sa clientèle à un tiers, de sorte que la chute importante du chiffre d'affaires "est due essentiellement au fait de l'employeur" ; et alors, d'autre part, que la réduction d'activité et l'insuffisance des résultats du représentant ne pouvaient constituer un motif légitime de rupture du contrat dès lors que la baisse du chiffre d'affaires du VRP était directement imputable à l'employeur, ce que les juges du fond avaient expressément constaté, par suite, la cour d'appel, en décidant que le licenciement du VRP avait une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis 1986 jusqu'à la rupture du contrat, l'activité de la salariée était presque inexistante malgré plusieurs offres de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé que les griefs allégués étaient établis et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement provenait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de préavis et de congés y afférents, au motif que ce complément ne devait pas être calculé sur la rémunération perçue en 1984, mais sur celle des derniers mois d'activité, alors que l'employeur ayant empêché son représentant d'exercer normalement sa profession, l'indemnité de préavis devait être calculée sur les gains réalisés pendant les mois durant lesquels le VRP avait été mis en mesure de recevoir normalement des gains de clientèle ; par suite, en retenant pour base de calcul les gains des derniers mois d'activité durant lesquels la salariée avait été empêchée de travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré plusieurs offres de son employeur, la salariée avait eu une activité inexistante au cours des derniers mois, a calculé l'indemnité sur les avantages directs ou indirects qu'aurait reçus la salariée pendant le délai-congé s'il avait été exécuté, conformément à l'article L. 751-7 du Code du travail ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) voyageur representant placier
Référence
613721a8cd580146773f5bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel