Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5c0c
- Date
- 7 avril 1992
douanesvisites et saisies en tous lieuxprocédureordonnance d'autorisationconstatations nécessairesvoies de recourspourvoi en cassationpoint de départ du délairemise d'une copie de la décision (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Bank of Crédit and Commerce International (BCCI), ... (8ème), assistée de M. X... en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la BCCI, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... général des Douanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Me X... ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la BCCI de ce qu'elle reprend l'instance formée par la BCCI ; Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 1988 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur régional des enquêtes douanières, en vertu de l'article 64 du Code des douanes à faire procéder à des visites et saisies de documents au siège de la Bank of Crédit and Commerce International overseas, avenue des Champs-Elysées à Paris et dans ses coffres ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des douanes soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, l'ordonnance ayant été annexée aux procès-verbaux dont une copie a été remise à la BCCI lors de la visite effectuée le 10 octobre 1988 ; Mais attendu que le procès-verbal produit par l'administration ne mentionne pas que les délais et modalités de la voie de recours aient été communiqués à la BCCI ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; que seule la signification du 21 décembre 1990 indiquant le délai et les modalités de la voie de recours est régulière et a fait courir le délai ; que le pourvoi formé par déclaration du 24 décembre 1990 est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 64 du Code des douanes en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que "les informations fournies laissent présumer que Bank of Crédit and Commerce International overseas (BCCI) commet des délits douaniers ou de change" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : -d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Douanes, envers la Bank of Crédit and Commerce International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- douanes
Référence
613721a8cd580146773f5c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel