Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c12
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la première catégorie, s'est vu refuser par la caisse régionale d'assurance maladie l'admission au 7 avril 1984, date de sa demande, dans la deuxième catégorie des invalides mentionnée à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 28 juin 1989) d'avoir rejeté son recours, alors que dans une matière où la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise médicale, le juge ne peut écarter les conclusions de l'expertise psychiatrique prescrite en application de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale, comme insuffisamment motivée, sans demander à l'expert de justifier ses conclusions ou, en cas d'impossibilité, sans confier à un autre expert la mission de procéder à un nouvel examen du requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique a violé l'article R. 143-10 précité et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant à Tamokrant par Amizour (Bejaïa), poste Tadert (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1989 par la commission nationale technique, au profit de : 1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992 étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la première catégorie, s'est vu refuser par la caisse régionale d'assurance maladie l'admission au 7 avril 1984, date de sa demande, dans la deuxième catégorie des invalides mentionnée à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 28 juin 1989) d'avoir rejeté son recours, alors que dans une matière où la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise médicale, le juge ne peut écarter les conclusions de l'expertise psychiatrique prescrite en application de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale, comme insuffisamment motivée, sans demander à l'expert de justifier ses conclusions ou, en cas d'impossibilité, sans confier à un autre expert la mission de procéder à un nouvel examen du requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique a violé l'article R. 143-10 précité et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission nationale technique, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert psychiatre et n'était pas tenue en outre d'ordonner une nouvelle expertise, si elle s'estimait suffisament informée, a relevé notamment que l'état tant psychique que somatique de l'intéressé ne présentait objectivement aucune aggravation par rapport à son état antérieur ; qu'elle a pu ainsi décider que M. X... devait être maintenu au 7 avril 1984 dans la première catégorie des invalides ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel