Cour de Cassation · soc — 13 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c14
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Radiacontrôle au titre des années 1984 et 1985, pour leur fraction excédant les montants fixés à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités journalières de grand déplacement allouées par elle aux salariés qu'elle envoyait en mission dans les îles de la Polynésie française ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que les indemnités forfaitaires allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence sont déductibles au titre des frais professionnels même au-delà de la limite réglementaire si elles sont bien employées à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser la déduction, que les indemnités pourraient être utilisées "dans la vie courante", ce qui pouvait précisément correspondre aux frais de nourriture et de logement auxquels les salariés de la société envoyés à Tahiti devaient effectivement faire face, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même constaté que le coût de la vie à Tahiti était en général très supérieur à celui de la métropole, la cour d'appel devait rechercher s'il ne s'induisait pas nécessairement de cette donnée que, même au-delà de la limite réglementaire d'exonération, manifestement fixée à partir du coût de la vie en France métropolitaine, les indemnités allouées aux salariés envoyés à Tahiti servaient effectivement aux frais de nourriture et de logement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radiacontrôle, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble n° 38 U, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Radiacontrôle, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble 38 U, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Radiacontrôle au titre des années 1984 et 1985, pour leur fraction excédant les montants fixés à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités journalières de grand déplacement allouées par elle aux salariés qu'elle envoyait en mission dans les îles de la Polynésie française ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que les indemnités forfaitaires allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence sont déductibles au titre des frais professionnels même au-delà de la limite réglementaire si elles sont bien employées à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser la déduction, que les indemnités pourraient être utilisées "dans la vie courante", ce qui pouvait précisément correspondre aux frais de nourriture et de logement auxquels les salariés de la société envoyés à Tahiti devaient effectivement faire face, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même constaté que le coût de la vie à Tahiti était en général très supérieur à celui de la métropole, la cour d'appel devait rechercher s'il ne s'induisait pas nécessairement de cette donnée que, même au-delà de la limite réglementaire d'exonération, manifestement fixée à partir du coût de la vie en France métropolitaine, les indemnités allouées aux salariés envoyés à Tahiti servaient effectivement aux frais de nourriture et de logement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que les juges du fond, qui ne se bornent pas à relever que les salariés bénéficiaires des indemnités pouvaient se servir de celles-ci pour acquitter des dépenses de la vie courante mais constatent qu'aucune pièce justifiant de leur utilisation n'est produite, énoncent que les allocations litigieuses ne correspondent pas à des frais supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'ayant estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve que ces indemnités avaient été effectivement utilisées en totalité conformément à leur objet, les juges du fond ont, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le redressement opéré était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Radiacontrôle, envers l'URSSAF de Grenoble 38 U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel