Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c16
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1988), d'avoir rejeté ce recours, alors que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes afférents à la période à considérer, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires ; qu'en outre l'estimation des avantages en nature doit s'opérer d'après leur valeur réelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les indications fournies par M. X... n'étaient pas de nature à établir que l'estimation forfaitaire contenue dans les bulletins de paie, des avantages en nature était inexacte ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., les quittances de loyer de l'immeuble dont il avait disposé à titre de logement de fonction ainsi que la déclaration de l'employeur faite auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 janvier 1982, révélaient que l'estimation des avantages en nature de M. X... était minorée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 433-2 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), 19, rue A. de Saint-Exupéry, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, dont le siège est à Dieppe (Seine-Maritime), boulevard Georges Clémenceau, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Dieppe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a fixé la base de calcul des indemnités journalières qu'il avait perçues au titre accident du travail du 4 au 26 août 1981 et du 2 mars au 1er juin 1982 en retenant l'évaluation des avantages en nature dont il bénéficiait telle qu'elle figurait sur ses bulletins de paie, bien que, selon l'assuré, leur valeur réelle ait été sensiblement supérieure ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1988), d'avoir rejeté ce recours, alors que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes afférents à la période à considérer, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires ; qu'en outre l'estimation des avantages en nature doit s'opérer d'après leur valeur réelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les indications fournies par M. X... n'étaient pas de nature à établir que l'estimation forfaitaire contenue dans les bulletins de paie, des avantages en nature était inexacte ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., les quittances de loyer de l'immeuble dont il avait disposé à titre de logement de fonction ainsi que la déclaration de l'employeur faite auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 janvier 1982, révélaient que l'estimation des avantages en nature de M. X... était minorée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 433-2 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel