Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c1d
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'étendue de l'obligation ne pouvant être administrée, à défaut d'écrit, par n'importe quel moyen, le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que le rôle commercial qu'aurait eu le salarié dans l'exécution de son contrat de travail était évoqué par les conseillers rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ; alors que, d'autre part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ayant pour effet de fixer les limites du litige, le juge ne peut retenir un autre motif que celui ou ceux notifiés dans cette lettre à l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur dans la lettre énonçant les motifs du licenciement du salarié faisaient état de difficultés d'intégration et d'un manque total de développement commercial ; que, dès lors, en imputant au salarié un manque de concours au développement du secteur Matif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, encore, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par application des articles 35 et 36 de la convention collective, les salariés titularisés au bout de deux années d'ancienneté ne pouvaient être licenciés que pour une faute grave reconnue par une commission paritaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour apprécier le motif réel et sérieux du licenciement, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que la part de marché détenue par l'employeur avait régressé et que le bilan de l'activité du salarié n'aurait pas été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que si la procédure de licenciement n'a pas été régulièrement accomplie, le contrat de travail subsiste jusqu'à la lettre de l'employeur régularisant la situation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et notamment les formalités relatives à la convocation à l'entretien préalable ; que, dès lors, en décidant que le point de départ du préavis devait être déterminé par la notification le 2 mars 1988 de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue avant toute régularisation par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Saint Léger, demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Fauchier Magnan Durant des Aulnois, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Saint Léger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de Saint-Léger, engagé le 15 juin 1986 en qualité de commis d'agent de change par la société Fauchier-Magnan Durant des Aulnois, a été licencié par lettre du 2 mars 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'étendue de l'obligation ne pouvant être administrée, à défaut d'écrit, par n'importe quel moyen, le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que le rôle commercial qu'aurait eu le salarié dans l'exécution de son contrat de travail était évoqué par les conseillers rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ; alors que, d'autre part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ayant pour effet de fixer les limites du litige, le juge ne peut retenir un autre motif que celui ou ceux notifiés dans cette lettre à l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur dans la lettre énonçant les motifs du licenciement du salarié faisaient état de difficultés d'intégration et d'un manque total de développement commercial ; que, dès lors, en imputant au salarié un manque de concours au développement du secteur Matif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, encore, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par application des articles 35 et 36 de la convention collective, les salariés titularisés au bout de deux années d'ancienneté ne pouvaient être licenciés que pour une faute grave reconnue par une commission paritaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour apprécier le motif réel et sérieux du licenciement, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que la part de marché détenue par l'employeur avait régressé et que le bilan de l'activité du salarié n'aurait pas été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a relevé que le salarié, qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, avait eu une activité insuffisante dans le secteur qui lui avait été confié, grief qui avait été invoqué dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche et qui est inopérant dans sa troisième, est infondé dans ses deux autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que si la procédure de licenciement n'a pas été régulièrement accomplie, le contrat de travail subsiste jusqu'à la lettre de l'employeur régularisant la situation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et notamment les formalités relatives à la convocation à l'entretien préalable ; que, dès lors, en décidant que le point de départ du préavis devait être déterminé par la notification le 2 mars 1988 de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue avant toute régularisation par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la notification de la rupture fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Saint Léger, envers la société anonyme Fauchier Magnan Durant des Aulnoix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel