Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c25
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'imitation illicite de la marque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, sont incompatibles avec le Marché commun et partant interdits par l'article 85-1 du Traité de Rome, les accords de marque qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fauser le jeu de la concurrence à l'intérieur de ce marché ; qu'en prenant simplement en considération l'objet des pratiques incriminée sans en examiner les effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard dudit texte, alors, d'autre part, que la contrefaçon ne pouvait être, en l'espèce, retenue que si le droit de marque invoqué pouvait, compte-tenu de ses conditions d'exercice, être valablement opposé à la société Sir Rowland Hill ; qu'en admettant en l'espèce cette contrefaçon pour refuser à ladite société la faculté d'invoquer l'incompatibilité de ces conditions d'exercice avec le droit communautaire, la cour d'appel, en résolvant la question par la question, n'a pas davantage donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome, alors, qu'enfin, la cour d'appel a violé le même texte en réservant comme elle le fait aux titulaires de la marque et à ses ayants droit la faculté de se prévaloir de l'atteinte qui pourrait être portée à la concurrence et à la libre circulation des marchandises par des agissements et des pratiques dont ces parties son précisément les auteurs ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir elle-même reconnu dans un motif précédent que le grief de concurrence déloyale était nécessairement indépendant de l'atteinte à la marque et, partant, du monopole détenu, notamment, par l'administration des monnaies et médailles, la cour d'appel ne pouvait sanctionner, comme elle le fait, au titre d'une telle concurrence, ni une pratique déterminée de commercialisation du seul fait qu'elle a eu pour but et résultat d'atteindre le même public que cette administration et de concurrencer celle-ci, ni une présentation publicitaire incriminée dans la seule perspective du monopole attaché au droit de marque ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part que, la cour d'appel n'a pas tiré dans l'application qu'elle a faite du même article 1382 les conséquences légales de ses propres constatations en s'abstenant d'inclure dans son appréciation d'une éventuelle confusion le fait que les fabrications de l'administration des monnaies et médailles devaient impérativement comprendre trois éléments indissociables, susceptibles de distinguer ainsi ses fabrications des monnaies diffusées par la société Sir Rowland Hill ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sir Rowland Hill, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit : 1°/ du Comité National Olympique et Sportif Français, Association ayant sn siège ... (8ème), pris en la personne de son représentant légal M. Nelson Z..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la Savoie 1992 (COJO), dont le siège est ..., Site du Sauvay à Albertville (Savoie), pris en la personne de son représentant légal M. Jean X..., demeurant en cette qualité audit siège, 3°/ de M. Y... judiciaire du Trésor public, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Administration des Monnais et Médailles, ... (7ème), agissant au nom de l'Etat, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Sir Rowland Hill, de Me Choucroy, avocat du Comité National Olympique et Sportif Français et du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la Savoie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1990, n° 89-06481), que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a, le 12 février 1976, déposé à l'Institut national de la Propriété industrielle, pour les produits de classe 1 à 42, une marque figurative constituée par cinq anneaux, qu'elle a procédé, le 9 avril 1986, au renouvellement de ce dépôt, que le 3 mai 1986, elle a concédé au Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver (COJO) le droit exclusif d'exploiter ou de faire exploiter la marque ; que le 1er décembre 1988, le COJO a concédé à l'administration des monnaies et médailles le droit exclusif de fabriquer et de vendre des pièces de monnaie en or et en argent revêtues de l'emblême des jeux olypiques d'hiver constitué par une flamme, la mention "Albertville 92" et la marque ; que le 20 octobre 1989, le CNOSF, le COJO et l'agent judiciaire du Trésor ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Sir Rowland Hill ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'imitation illicite de la marque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, sont incompatibles avec le Marché commun et partant interdits par l'article 85-1 du Traité de Rome, les accords de marque qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fauser le jeu de la concurrence à l'intérieur de ce marché ; qu'en prenant simplement en considération l'objet des pratiques incriminée sans en examiner les effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard dudit texte, alors, d'autre part, que la contrefaçon ne pouvait être, en l'espèce, retenue que si le droit de marque invoqué pouvait, compte-tenu de ses conditions d'exercice, être valablement opposé à la société Sir Rowland Hill ; qu'en admettant en l'espèce cette contrefaçon pour refuser à ladite société la faculté d'invoquer l'incompatibilité de ces conditions d'exercice avec le droit communautaire, la cour d'appel, en résolvant la question par la question, n'a pas davantage donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome, alors, qu'enfin, la cour d'appel a violé le même texte en réservant comme elle le fait aux titulaires de la marque et à ses ayants droit la faculté de se prévaloir de l'atteinte qui pourrait être portée à la concurrence et à la libre circulation des marchandises par des agissements et des pratiques dont ces parties son précisément les auteurs ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le dépôt de la marque figurative représentant cinq anneaux était régulier et que les deux contrats de licence de cette marque ne tendaient pas à cloisonner le marché en interdisant l'importation de produits revêtus de la marque provenant d'un Etat membre mais seulement à protéger les droits des titulaires, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que le CNOSF, le COJO et l'agent judiciaire du Trésor pouvaient se prévaloir de l'atteinte à la marque, constituée par son apposition, sans leur autorisation, sur des produits commercialisés, en France, par la société Sir Rowland Hill ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir elle-même reconnu dans un motif précédent que le grief de concurrence déloyale était nécessairement indépendant de l'atteinte à la marque et, partant, du monopole détenu, notamment, par l'administration des monnaies et médailles, la cour d'appel ne pouvait sanctionner, comme elle le fait, au titre d'une telle concurrence, ni une pratique déterminée de commercialisation du seul fait qu'elle a eu pour but et résultat d'atteindre le même public que cette administration et de concurrencer celle-ci, ni une présentation publicitaire incriminée dans la seule perspective du monopole attaché au droit de marque ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part que, la cour d'appel n'a pas tiré dans l'application qu'elle a faite du même article 1382 les conséquences légales de ses propres constatations en s'abstenant d'inclure dans son appréciation d'une éventuelle confusion le fait que les fabrications de l'administration des monnaies et médailles devaient impérativement comprendre trois éléments indissociables, susceptibles de distinguer ainsi ses fabrications des monnaies diffusées par la société Sir Rowland Hill ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, souverainement, relevé que la société Sir Rowland Hill avait commercialisé des pièces en cupro-nickel et à un prix très faible, servant, dans le cadre d'une campagne publicitaire ayant pour objet "deux collections, un thème ; les jeux olympiques de 1992", à préparer la commercialisation à un prix bien plus élevé de pièces en argent portant la marque contrefaite ; qu'ayant retenu que ce comportement traduisait la volonté de créer la confusion entre des produits concurrents la cour d'appel a pu décider que la société Sir Rowland Hill avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que les fabrications effectuées par l'administration des monnaies et médailles devaient impérativement comprendre trois éléments indissociables susceptibles ainsi de les distinguer des produits commercialisés par la société Sir Rowland Hill ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sir Rowland Hill, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel