Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c29
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), que M. X..., entré au service de la compagnie Air-France le 28 février 1946 en qualité de pilote de ligne, devenu commandant de bord, a été nommé directeur-adjoint des opérations aériennes en avril 1968, puis directeur en juin 1969 ; qu'à la suite d'un incident survenu à la fin de 1972 en raison d'une sanction disciplinaire qu'il avait infligée à un pilote, la direction générale, confrontée à une menace de grève, a été amenée à le désavouer ; qu'il a alors, sur sa propre demande, quitté son poste le 28 avril 1973 pour être nommé le 1er mars suivant conseiller à la direction générale ; que, parallèlement, il a poursuivi son activité de commandant de bord jusqu'au 1er mai 1981, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que soutenant que lors de l'incident de 1972, il avait reçu la promesse d'être réintégré dans ses fonctions de directeur ou d'une fonction équivalente à terme et que cette promesse n'avait pas été tenue, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que toute obligation de faire se résoud en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, qui a tenu pour établie la promesse faire au salarié, mais qui a estimé que la société pouvait ne pas y donner suite pour des raisons d'opportunité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1142 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un dirigeant puisse être révoqué à merci dans son poste, il n'en résulte pas moins que les conditions de cette révocation peuvent lui causer un préjudice anormal ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour le motif que M. X... avait accepté les grandeurs et les servitudes de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la compagnie Air-France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référenddaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), que M. X..., entré au service de la compagnie Air-France le 28 février 1946 en qualité de pilote de ligne, devenu commandant de bord, a été nommé directeur-adjoint des opérations aériennes en avril 1968, puis directeur en juin 1969 ; qu'à la suite d'un incident survenu à la fin de 1972 en raison d'une sanction disciplinaire qu'il avait infligée à un pilote, la direction générale, confrontée à une menace de grève, a été amenée à le désavouer ; qu'il a alors, sur sa propre demande, quitté son poste le 28 avril 1973 pour être nommé le 1er mars suivant conseiller à la direction générale ; que, parallèlement, il a poursuivi son activité de commandant de bord jusqu'au 1er mai 1981, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que soutenant que lors de l'incident de 1972, il avait reçu la promesse d'être réintégré dans ses fonctions de directeur ou d'une fonction équivalente à terme et que cette promesse n'avait pas été tenue, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que toute obligation de faire se résoud en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, qui a tenu pour établie la promesse faire au salarié, mais qui a estimé que la société pouvait ne pas y donner suite pour des raisons d'opportunité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1142 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un dirigeant puisse être révoqué à merci dans son poste, il n'en résulte pas moins que les conditions de cette révocation peuvent lui causer un préjudice anormal ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour le motif que M. X... avait accepté les grandeurs et les servitudes de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, retenu qu'il n'en résultait pas que la compagnie se soit engagée à le rétablir dans ses fonctions ; Que, d'autre part, elle a constaté que c'était à sa demande que celui-ci les avait abandonnées ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel