Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c2b
- Date
- 12 février 1992
(sur le 1er moyen) prud'hommescompétencecompétence territorialelieu d'exécution du contratactivité en dehors de tout établissement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s G/91-41.541 et J/91-41.542 formés par la société CPI, dont le siège est ..., bâtiment 6, à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 22 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Morlaix, au profit : 1°) de M. Faustino Y..., demeurant ... (Finistère), 2°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s G/91-41.541 et J/91-41.542 ; Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois : Attendu que, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Morlaix, 22 janvier 1991) et les pièces de la procédure, MM. Y... et X... ont été embauchés le 28 novembre 1990, en qualité de plaquistes, par la société CPI dont le siège est à Paris ; que leur fiche d'embauche a été signée à Montfermeil ; que, du 28 novembre au 5 décembre 1990, ils ont travaillé sur un chantier situé à Enghien ; que, n'ayant reçu aucune rémunération à la fin de cette période, ils ont, le 17 décembre 1990, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Morlaix aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de déplacement et d'indemnités de repas ; Attendu que la société CPI fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent, alors que, les deux salariés ayant été embauchés à Montfermeil et les chantiers de la CPI se situant tous à Paris ou dans la région parisienne, seul le conseil de prud'hommes de Paris était compétent ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a , par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, relevé que l'activité des salariés devait s'exercer en dehors de tout établissement, s'est à bon droit déclaré compétent pour connaître des demandes des intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, identique dans les deux pourvois : Attendu que la société reproche en outre aux décisions attaquées de n'avoir pas exposé les prétentions des parties ; Mais attendu que le moyen manque en fait, les ordonnances ayant exposé non seulement les prétentions des demandeurs mais également celles de l'employeur que celui-ci avait mentionnées dans la note qu'il avait adressée au conseil de prud'hommes peu de temps avant l'audience de référé à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Et sur le troisième moyen, également identique dans les deux pourvois : Attendu que la société fait enfin grief aux ordonnances attaquées d'avoir intégralement fait droit aux demandes des salariés, alors, d'une part, que la somme allouée à titre de salaire à chacun des demandeurs dépassait celle qui leur était réellement due, et alors d'autre part, que les intéressés n'ont pas justifié leurs demandes en paiement d'indemnités de déplacement et d'indemnités de repas ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'absence de toute contestation quant à la réalité et à l'exigibilité des sommes réclamées par les salariés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) prud'hommes
Référence
613721a9cd580146773f5c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel