Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c2c
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il convenait, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de constater que l'appelante ne critique pas le jugement qui doit, de ce fait, être confirmé, en l'absence de tout moyen d'ordre public, alors que, selon le moyen, l'appelante était présente le jour de l'audience et n'a pas été entendue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée depuis 1979 de Jacques Y..., ambulancier, aux droits duquel se trouve M. Stéphane Y..., prétendant qu'elle avait été licenciée en juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il convenait, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de constater que l'appelante ne critique pas le jugement qui doit, de ce fait, être confirmé, en l'absence de tout moyen d'ordre public, alors que, selon le moyen, l'appelante était présente le jour de l'audience et n'a pas été entendue ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel