Cour de Cassation · soc — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c2d
- Date
- 25 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1987, en qualité de peintre en bâtiment OQ3, dans l'entreprise Pedaros, a été licencié par lettre du 9 février 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pedaros, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseiler, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1987, en qualité de peintre en bâtiment OQ3, dans l'entreprise Pedaros, a été licencié par lettre du 9 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ; Mais attendu que les termes ambigus de la lettre de licenciement nécessitaient une interprétation, exclusive du grief de dénaturation, que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'équité ne justife pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Pédaros, envers M.Bendhaiba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel