Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c31
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, d'une part, qu'on ne peut qualifier de motif réel et sérieux de licenciement le comportement du salarié qui ne concerne pas directement l'exécution des obligations résultant du contrat de travail, qu'en estimant que la contestation par la salariée de la saisie-arrêt sur son salaire effectuée par un tiers justifiait le licenciement prononcé, les juges du fond se sont placés en dehors du cadre des obligations résultant du contrat de travail, qu'en conséquence ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme Y... veuve X... faisait valoir que la saisie-arrêt, relative à un litige concernant la réfection de sa maison, n'affectait en rien les relations de travail, que le jugement entrepris n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U/88-45.771 et n° T/91-40.929 formés par Mme Rébaia Y..., veuve de M. X..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ... de Ville, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de la société anonyme des Etablissements Guigues, dont le siège est à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U/88-45.771 et n° T/91-40.929 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Digne, 19 septembre 1988), Mme X..., au service de la société Guigues, a été licenciée ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, d'une part, qu'on ne peut qualifier de motif réel et sérieux de licenciement le comportement du salarié qui ne concerne pas directement l'exécution des obligations résultant du contrat de travail, qu'en estimant que la contestation par la salariée de la saisie-arrêt sur son salaire effectuée par un tiers justifiait le licenciement prononcé, les juges du fond se sont placés en dehors du cadre des obligations résultant du contrat de travail, qu'en conséquence ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme Y... veuve X... faisait valoir que la saisie-arrêt, relative à un litige concernant la réfection de sa maison, n'affectait en rien les relations de travail, que le jugement entrepris n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée avait une attitude inadmissible à l'occasion d'une saisie-arrêt sur son salaire ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X..., envers la société des Etablissements Guigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel