Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c35
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Erce Orthotron fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié la seconde fraction du treizième mois de 1987 et le salaire de décembre 1987 et janvier 1988, alors que, selon le moyen, d'une première part, il résulte de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail qu'en cas de redressement judiciaire de l'employeur cédant, l'employeur cessionnaire n'est pas tenu des obligations qui incombent à son prédécesseur à la date de la cession à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'en condamnant la société Erce Orthotron à payer à M. X... l'ensemble des dettes salariales non réglées résultant de l'exécution de son contrat de travail pour la période allant du 24 septembre 1987, date du redressement judiciaire de la SNE Orthotron, au 28 janvier 1988, date de la signature de l'acte de cession, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 que lorsque, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'activité s'est poursuivie, les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance ; qu'en mettant hors de cause Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNE Orthotron (et implicitement cette société elle-même et Me Y..., représentant des créanciers), le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'une troisième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'une convention conclue entre deux employeurs sur la répartition des charges salariales résultant de l'exécution des contrats de travail qui subsistent après la modification n'a d'effet qu'entre les deux employeurs ; qu'en se fondant sur la convention de cession intervenue entre la SNE Orthotron et la société Erce Orthotron pour condamner celle-ci à payer à M. X..., tiers à la convention, les dettes salariales antérieures à la cession, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, et subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens d'une convention rédigée en termes clairs et précis ; qu'en énonçant que l'acte notarié du 28 janvier 1988 mettait à la charge de la société Erce Orthotron les salaires à dater du 3 décembre 1987, alors que, rédigé en termes clairs et précis, il ne mettait à la charge de la société, à compter de cette date, que "les indemnités de congé" et "les autres avantages constituant des accessoires de salaires à caractère annuel ou périodique a dénaturé l'acte de cession en y ajoutant une obligation qu'il ne comportait pas à la charge de la société Erce Orthotron, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une cinquième part, toujours subsidiairement, que les conventions ne peuvent profiter aux tiers ; qu'en condamnant la société à régler à M. X... les salaires et indemnités de congés payés antérieurs au 3 décembre 1987, au motif que, par l'acte notarié, la société Erce Orthotron avait renoncé à tout recours contre Me Y... et Me Z..., le conseil de prud'hommes a méconnu l'effet relatif de la convention de cession en faisant profiter le salarié, tiers à la convention, de la renonciation de la société à tout recours à l'encontre du précédent employeur, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; et alors, de sixième part, toujours subsidiairement, que l'acte notarié de cession mettait en termes clairs et précis à la charge de la société les accessoires de salaire à caractère annuel ou périodique, à compter du 3 décembre 1987, et "au prorata" ; qu'en condamnant la société Erce Orthotron à payer à M. X... un demi-treizième mois et non la fraction du treizième mois correspondant au travail effectué à partir du 3 décembre 1987, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Erce Orthotron, dont le siège social est ... (Essonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de : 1°/ M. Manuel X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°/ La société nouvelle des Etablissements Orthotron (SNE Orthotron), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Essonne), rerpésentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Me Baudoin Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SNE Orthotron, 4°/ Me Bernard Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNE Orthotron, 5°/ Le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est anciennement ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et actuellement même ville, ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Erce Orthotron, de Me Boullez, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 27 février 1989), la société nouvelle des Etablissements (SNE) Orthotron a été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 1987 ; que, par jugement du 3 décembre 1987, a été ordonnée la cession du fonds de commerce de l'entreprise à la société Erce Orthotron ; qu'un acte notarié a réalisé cette cession le 28 janvier 1988 ; que M. X..., engagé le 16 juin 1986 par la SNE Orthotron, devenu le salarié de la société Erce Orthotron, a démissionné le 14 juin 1988, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de son treizième mois 1987, d'une indemnité compensatrice de congés jusqu'au 28 janvier 1988 et de ses salaires de décembre 1987 et janvier 1988 ; Attendu que la société Erce Orthotron fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié la seconde fraction du treizième mois de 1987 et le salaire de décembre 1987 et janvier 1988, alors que, selon le moyen, d'une première part, il résulte de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail qu'en cas de redressement judiciaire de l'employeur cédant, l'employeur cessionnaire n'est pas tenu des obligations qui incombent à son prédécesseur à la date de la cession à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'en condamnant la société Erce Orthotron à payer à M. X... l'ensemble des dettes salariales non réglées résultant de l'exécution de son contrat de travail pour la période allant du 24 septembre 1987, date du redressement judiciaire de la SNE Orthotron, au 28 janvier 1988, date de la signature de l'acte de cession, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 que lorsque, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'activité s'est poursuivie, les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance ; qu'en mettant hors de cause Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNE Orthotron (et implicitement cette société elle-même et Me Y..., représentant des créanciers), le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'une troisième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'une convention conclue entre deux employeurs sur la répartition des charges salariales résultant de l'exécution des contrats de travail qui subsistent après la modification n'a d'effet qu'entre les deux employeurs ; qu'en se fondant sur la convention de cession intervenue entre la SNE Orthotron et la société Erce Orthotron pour condamner celle-ci à payer à M. X..., tiers à la convention, les dettes salariales antérieures à la cession, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, et subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens d'une convention rédigée en termes clairs et précis ; qu'en énonçant que l'acte notarié du 28 janvier 1988 mettait à la charge de la société Erce Orthotron les salaires à dater du 3 décembre 1987, alors que, rédigé en termes clairs et précis, il ne mettait à la charge de la société, à compter de cette date, que "les indemnités de congé" et "les autres avantages constituant des accessoires de salaires à caractère annuel ou périodique a dénaturé l'acte de cession en y ajoutant une obligation qu'il ne comportait pas à la charge de la société Erce Orthotron, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une cinquième part, toujours subsidiairement, que les conventions ne peuvent profiter aux tiers ; qu'en condamnant la société à régler à M. X... les salaires et indemnités de congés payés antérieurs au 3 décembre 1987, au motif que, par l'acte notarié, la société Erce Orthotron avait renoncé à tout recours contre Me Y... et Me Z..., le conseil de prud'hommes a méconnu l'effet relatif de la convention de cession en faisant profiter le salarié, tiers à la convention, de la renonciation de la société à tout recours à l'encontre du précédent employeur, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; et alors, de sixième part, toujours subsidiairement, que l'acte notarié de cession mettait en termes clairs et précis à la charge de la société les accessoires de salaire à caractère annuel ou périodique, à compter du 3 décembre 1987, et "au prorata" ; qu'en condamnant la société Erce Orthotron à payer à M. X... un demi-treizième mois et non la fraction du treizième mois correspondant au travail effectué à partir du 3 décembre 1987, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas condamné la société Erce Orthotron à payer l'ensemble des charges salariales pour la période du 24 septembre 1987, date d'ouverture de la procédure collective au 28 janvier 1988, date de l'acte notarié portant cession de l'entreprise, mais, d'une part, les salaires dus pour les mois de décembre 1987, de janvier 1988 et, d'autre part, la partie du treizième mois de 1987 payable en décembre 1987 ; que, sans encourir les griefs du moyen et procédant à l'interprétation de l'acte de cession du 28 janvier 1988, dont les salariés pouvaient se prévaloir en tant que stipulation pour autrui en leur faveur, le conseil de prud'hommes sans dénaturation, a fait ressortir que le nouvel employeur s'était engagé à reprendre la charge des salaires à compter du 3 décembre 1987, date de la décision ordonnant la cession de l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Erce Orthotron, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c35
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- Résumé officiel