Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c3c
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'était à tort qu'il avait considéré son contrat rompu par le fait de l'employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts fondées sur une rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas dû attacher une telle importance aux lettres d'avertissement des 14 et 22 janvier 1988 qui ont été "fabriquées" pour les besoins de la cause et qui ont été produites seulement en cause d'appel, et alors que, d'autre part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, son changement d'affectation entraînait une modification de son horaire de travail et une diminution de son salaire ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit du Parc zoologique d'Amneville, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, centre de loisirs, Bois de Coulange à Amneville (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Parmentier, avocat du Parc zoologique d'Amneville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 1989), M. X... a été engagé, le 28 octobre 1986, en qualité de soigneur, par le Parc zoologique du Bois de Coulange à Amneville ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement écrit le 14 janvier 1988 pour absence injustifiée ; que, par cet avertissement l'employeur lui demandait en outre d'accorder une plus grande attention à la propreté des installations et de cesser de remettre en question l'autorité du chef animalier ; qu'il a fait l'objet d'un second avertissement le 22 janvier suivant pour s'être présenté en retard le 21 janvier, avoir tenu des propos injurieux à l'égard du chef animalier, avoir jugé bon de terminer sa journée de travail dans l'équipe "soigneurs" après s'être vu muter dans l'équipe "travaux" et avoir été absent le 22 janvier ; qu'après avoir repris son travail dans l'équipe "travaux" le 29 janvier, tout en demandant sa réintégration dans l'équipe "soigneurs", il a été victime d'un accident du travail le 3 février 1988 ; que, par lettre du 1er mars 1988, il a informé son employeur qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier en raison de la modification substantielle apportée à ses conditions de travail du fait de son affectation dans l'équipe "travaux", alors qu'il avait été engagé pour exercer ses fonctions dans l'équipe "soigneurs" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'était à tort qu'il avait considéré son contrat rompu par le fait de l'employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts fondées sur une rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas dû attacher une telle importance aux lettres d'avertissement des 14 et 22 janvier 1988 qui ont été "fabriquées" pour les besoins de la cause et qui ont été produites seulement en cause d'appel, et alors que, d'autre part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, son changement d'affectation entraînait une modification de son horaire de travail et une diminution de son salaire ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle du contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des éléments de la cause que la durée hebdomadaire de travail du salarié était d'au moins 195 heures, et non de 190 heures comme l'a retenu la cour d'appel ; et alors que, d'autre part, celle-ci ne pouvait, sans violer les droits de la défense, fonder sa décision sur les attestations des deux chefs d'équipe et sur celle du directeur ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel, est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme retenue sur son salaire de janvier 1988, alors, selon le moyen, que la période d'absence du salarié, du 22 au 29 janvier, résultait en fait d'une mise à pied déguisée et que la retenue de salaire effectuée était donc illégale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... s'était trouvé en absence irrégulière du 22 au 28 janvier 1988 et que la retenue sur salaire effectuée pour cette période était donc justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Parc zoologique d'Amneville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel