Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c3d
- Date
- 20 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 22 février 1988), que M. Guy X... a été engagé par la société Aux Forges de la Loire en qualité de représentant exclusif à compter du 4 novembre 1986, suivant contrat écrit prévoyant qu'il bénéficierait pendant la période d'essai d'un commissionnement mensuel minimum qui pourrait être réduit dans le cas où le salarié n'établirait pas, durant cette période, un nombre de rapports égal au nombre de jours ouvrés du mois ; que, le 30 janvier 1987, la société a mis fin à la période d'essai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une somme représentant un complément de salaire pour janvier 1987 et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond s'en sont tenus à la lettre du contrat, escamotant le fond de l'affaire, à savoir que le secteur imparti n'était même pas apte à fournir le cinquième du chiffre d'affaires minimum de rentabilité et que le salarié avait signé, contraint et forcé, de bonne foi, un contrat léonin, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas souhaité vérifier par voie d'expertise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Foix (section encadrement), au profit de la société Aux Forges de la Loire, dont le siège est rue du Tisserand, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Aux Forges de la Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 22 février 1988), que M. Guy X... a été engagé par la société Aux Forges de la Loire en qualité de représentant exclusif à compter du 4 novembre 1986, suivant contrat écrit prévoyant qu'il bénéficierait pendant la période d'essai d'un commissionnement mensuel minimum qui pourrait être réduit dans le cas où le salarié n'établirait pas, durant cette période, un nombre de rapports égal au nombre de jours ouvrés du mois ; que, le 30 janvier 1987, la société a mis fin à la période d'essai ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une somme représentant un complément de salaire pour janvier 1987 et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond s'en sont tenus à la lettre du contrat, escamotant le fond de l'affaire, à savoir que le secteur imparti n'était même pas apte à fournir le cinquième du chiffre d'affaires minimum de rentabilité et que le salarié avait signé, contraint et forcé, de bonne foi, un contrat léonin, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas souhaité vérifier par voie d'expertise ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs ou de recherches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Aux Forges de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel