Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c3f
- Date
- 11 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 avril 1990), que, pour parvenir au partage de la communauté ayant existé entre les époux A..., il a été procédé à la licitation d'un immeuble commun par le ministère du notaire M. Y... ; que M. Z... a été déclaré adjudicataire ; qu'une surenchère de Mme B... est restée sans suite faute de dénonciation en temps utile ; qu'une information pénale ouverte des chefs de faux et entraves à la liberté des enchères a été close par un arrêt de nonlieu ; que Mme B... a assigné M. Z... et les héritiers du notaire en nullité de l'adjudication et en paiement de dommages-intérêts en raison notamment d'irrégularités qui auraient été commises dans la réception des enchères ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté Mme B... de ses demandes ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel de Dijon, cour de renvoi, a, à son tour, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme B... de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente alors que, d'une part, pour dire que ses griefs relatifs au mandat donné par M. Z... pour porter des enchères en son nom et à la signature du cahier des charges devaient être écartés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était démontré par les documents versés aux débats qu'aucune règle légale n'avait été méconnue, et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme B... faisait valoir qu'aucun mandat de la personne qui s'était portée adjudicataire pour le compte de M. Z... n'avait été annexé au procès-verbal d'adjudication en violation de l'article 707 du Code procédure civile, et qu'en affirmant qu'aucune règle légale n'avait été méconnue la cour d'appel aurait dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen pris en ses quatre dernières branches, et sur le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts contre les héritiers du notaire alors que, d'une part, en estimant que les constatations de l'arrêt de la chambre d'accusation ne pouvaient être prises en compte à titre de présomptions, la cour d'appel aurait méconnu les principes jurisprudentiels en matière de preuve par présomptions et violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant qu'il était peu concevable que Mme B... eût tardé à protester si les opérations du notaire avaient été entachées de graves anomalies alors qu'elle n'avait pas signé le procès-verbal d'adjudication du 17 octobre 1977, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en outre, en affirmant que les fautes alléguées à l'encontre du notaire relatives au déroulement des enchères n'étaient établies par aucune des pièces produites par les parties et que les présomptions tirées du dossier pénal étaient insuffisantes pour constituer la preuve dont Mme B... avait la charge, la cour d'appel aurait dénaturé les procès-verbaux produits aux débats par celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'article 13 du cahier des charges disposait clairement que les enchères devaient être portées verbalement et qu'en estimant qu'elles avaient pu l'être par simple signe, la cour d'appel aurait dénaturé cet article et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen pris en sa cinquième branche : Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation, condamnée au paiement à M. Z... des intérêts au taux composé de la somme de 134.000 francs à compter du 6 février 1978, alors que c'est seulement par conclusions que M. Z... a demandé sa condamnation à lui payer les intérêts composés, et que les juges ne pouvaient pas fixer la capitalisation des intérêts à compter d'une date antérieure à la demande sans violer l'article 1154 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane B..., employée de ministère, demeurant à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Gabriel Z..., demeurant à Auxerre (Yonne), 7/3 cité habitations à loyers modérés d'Egriselles, 2°/ de Mme Claude, Marcelle C..., veuve Y..., 3°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant tous deux à Auxerre (Yonne), ..., 4°/ de Mme Marie-Josée Y..., épouse de M. Gérard X..., demeurant à Auxerre (Yonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 avril 1990), que, pour parvenir au partage de la communauté ayant existé entre les époux A..., il a été procédé à la licitation d'un immeuble commun par le ministère du notaire M. Y... ; que M. Z... a été déclaré adjudicataire ; qu'une surenchère de Mme B... est restée sans suite faute de dénonciation en temps utile ; qu'une information pénale ouverte des chefs de faux et entraves à la liberté des enchères a été close par un arrêt de nonlieu ; que Mme B... a assigné M. Z... et les héritiers du notaire en nullité de l'adjudication et en paiement de dommages-intérêts en raison notamment d'irrégularités qui auraient été commises dans la réception des enchères ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté Mme B... de ses demandes ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel de Dijon, cour de renvoi, a, à son tour, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme B... de ses demandes ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente alors que, d'une part, pour dire que ses griefs relatifs au mandat donné par M. Z... pour porter des enchères en son nom et à la signature du cahier des charges devaient être écartés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était démontré par les documents versés aux débats qu'aucune règle légale n'avait été méconnue, et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme B... faisait valoir qu'aucun mandat de la personne qui s'était portée adjudicataire pour le compte de M. Z... n'avait été annexé au procès-verbal d'adjudication en violation de l'article 707 du Code procédure civile, et qu'en affirmant qu'aucune règle légale n'avait été méconnue la cour d'appel aurait dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée au vu du procès-verbal d'adjudication dressé le 17 octobre 1977, auquel elle se réfère expressément ; Et attendu que la formalité de l'article 707 du Code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde branche ; Sur le premier moyen pris en ses quatre dernières branches, et sur le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts contre les héritiers du notaire alors que, d'une part, en estimant que les constatations de l'arrêt de la chambre d'accusation ne pouvaient être prises en compte à titre de présomptions, la cour d'appel aurait méconnu les principes jurisprudentiels en matière de preuve par présomptions et violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant qu'il était peu concevable que Mme B... eût tardé à protester si les opérations du notaire avaient été entachées de graves anomalies alors qu'elle n'avait pas signé le procès-verbal d'adjudication du 17 octobre 1977, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en outre, en affirmant que les fautes alléguées à l'encontre du notaire relatives au déroulement des enchères n'étaient établies par aucune des pièces produites par les parties et que les présomptions tirées du dossier pénal étaient insuffisantes pour constituer la preuve dont Mme B... avait la charge, la cour d'appel aurait dénaturé les procès-verbaux produits aux débats par celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'article 13 du cahier des charges disposait clairement que les enchères devaient être portées verbalement et qu'en estimant qu'elles avaient pu l'être par simple signe, la cour d'appel aurait dénaturé cet article et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que les présomptions tirées du dossier pénal sont "insuffisantes pour constituer dans la présente instance civile la preuve dont Mme B... a la charge" et que c'est hors de toute dénaturation des procès-verbaux produits aux débats que la cour d'appel a estimé que les fautes alléguées à l'encontre du notaire quant au déroulement des enchères ne sont établies, ni par les investigations du juge d'instruction, ni par l'expertise ordonnée par la chambre d'accusation, ni par les autres pièces produites par les parties ; que le motif de l'arrêt relatif au temps mis par Mme B... pour protester contre les opérations du notaire est surabondant ; qu'enfin, en admettant que, suivant un usage constant en la matière, les enchères avaient pu être portées par un simple signe, la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause du cahier des charges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme B... tendant à voir reconnaître la responsabilité du notaire alors que celui-ci, à qui Mme B... avait adressé une déclaration de surenchère, aurait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la nécessité d'effectuer cette déclaration au greffe du tribunal conformément aux dispositions du cahier des charges, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente aux enchères publiques de l'immeuble avait eu lieu le 17 octobre 1977 et que Mme B... avait signifié au notaire une surenchère par acte d'huissier du 27 octobre suivant, c'est-à-dire le dernier jour du délai prévu par l'article 708 du Code de procédure civile, la cour d'appel a pu estimer que M. Y..., "informé à l'extrême limite du délai légal", n'avait pas, dans ces conditions, manqué à son obligation de conseil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation, condamnée au paiement à M. Z... des intérêts au taux composé de la somme de 134.000 francs à compter du 6 février 1978, alors que c'est seulement par conclusions que M. Z... a demandé sa condamnation à lui payer les intérêts composés, et que les juges ne pouvaient pas fixer la capitalisation des intérêts à compter d'une date antérieure à la demande sans violer l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que Mme B... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel