Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c43
- Date
- 18 mars 1992
(sur le 2e moyen) divorce, separation de corpspension alimentaireentretien des enfantsenfants majeursenfant handicapé incapable de subvenir à ses besoinsenfant à la charge d'un des époux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard L., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme jeanine M. épouse L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. L., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme L., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux L.-M. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, dès lors qu'une procédure de divorce est en cours, les époux peuvent transiger sur la prestation compensatoire ou y renoncer ; qu'ayant constaté que le jugement avait donné acte à l'épouse de sa renonciation à prestation compensatoire faite à l'audience du 15 octobre 1986, ce qui constituait un obstacle à l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et, partant, aurait violé les articles 1134 et 260 du Code civil ; alors que, d'autre part, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne doit pas procéder d'une initiative volontaire de l'un d'eux ; qu'il en est ainsi d'une démission d'un emploi procurant des revenus identiques à ceux de l'autre conjoint, une telle démission ne pouvant avoir aucun lien de causalité avec le prononcé du divorce ; qu'ayant relevé qu'avant la séparation, l'épouse disposait de revenus équivalents à ceux de son mari et que sa démission pour rejoindre alors la région de Nantes était une conséquence du divorce, dès lors que les époux n'avaient l'un et l'autre aucune attache dans cette région, la cour d'appel, qui, pour retenir une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et allouer une prestation compensatoire, se serait fondée sur un fait qui était imputable à la femme, aurait violé l'article 270 du Code civil ; alors qu'ensuite, pour apprécier le montant des ressources du créancier de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en relevant que les revenus de M. L. était de 16 à 17 000 francs pour la dernière année complète connue, les juges du fond se seraient ainsi placés à une date nécessairement antérieure à leur décision, d'ailleurs non précisée, bien que le mari eût dans ses dernières écritures, souligné que ses revenus avaient diminué et n'étaient plus en 1988 et 1989 que de l'ordre de 7 à 8 000 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors qu'enfin, M. L. soutenait que ses revenus n'étaient plus ceux de 11 000 francs retenus par le jugement ; qu'ils avaient baissé à la suite notamment des nombreuses péripéties procédurales, dues à son épouse, qui lui avaient fait perdre un emploi ; qu'il résultait d'une attestation de son nouvel employeur (la société Alsthom) du 16 mars 1988 que son salaire brut en 1988 était de 7 917 francs par mois et d'un bulletin de paie de mars 1989 qu'il était de 8 304,88 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. L. ait, dans ses conclusions d'appel, invoqué la renonciation de sa femme à une prestation compensatoire qui ne résulte pas du dispositif du jugement ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'en relevant que, d'après les divers documents produits au cours de l'instance d'appel, les ressources de M. L. pour la dernière année complète représentent plus du double de celles de sa femme, et que la démission de celle-ci pour rejoindre sa région d'origine est une conséquence de la séparation des époux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée, par la rupture du mariage, et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils majeur, alors que le parent qui sollicite la condamnation de son conjoint à lui verser une contribution pour l'entretien d'un enfant majeur doit justifier, non seulement que l'intéressé ne peut subvenir seul à ses besoins, mais encore qu'il en assume à titre principal la charge ; que le fait que l'enfant handicapé adulte passât l'essentiel de ses vacances scolaires chez sa mère, qui aurait eu à assumer ce qui n'était pas couvert par des allocations dont le montant n'a pas été précisé, n'était pas de nature à établir que la mère en supportait seule la charge à titre principal ; qu'en ne caractérisant pas l'une des conditions exigées par la loi, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le fils majeur est handicapé, qu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle, et que sa mère à la charge de tout ce qui n'est pas couvert par des allocations ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement constaté que l'enfant commun majeur était à titre principal à la charge de sa mère et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 295 du Code civilarticle 270 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613721a9cd580146773f5c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel