Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c4f
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) de décider que Mlle X..., artiste photographe, bénéficie du droit au relogement, à la suite de l'expropriation de locaux dont elle est occupante, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L 314-1, L 314-2 et L 314-5 du Code de l'urbanisme, que si les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont, vis-à-vis de la personne publique qui bénéficie d'une expropriation, un droit au relogement, les commerçants, artisans et industriels ont, quant à eux, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu ; qu'en jugeant que l'expropriée, titulaire d'un bail commercial, bénéficiait par principe du droit au relogement réservé aux seuls occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application et fausse interprétation ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OPHVP (Office public d'aménagement et de constructin de la ville de Paris) dont le siège est ... (5ème), représenté par son directeur demeurant en cette qualité audit siège en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mlle X..., demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPHVP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) de décider que Mlle X..., artiste photographe, bénéficie du droit au relogement, à la suite de l'expropriation de locaux dont elle est occupante, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L 314-1, L 314-2 et L 314-5 du Code de l'urbanisme, que si les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont, vis-à-vis de la personne publique qui bénéficie d'une expropriation, un droit au relogement, les commerçants, artisans et industriels ont, quant à eux, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu ; qu'en jugeant que l'expropriée, titulaire d'un bail commercial, bénéficiait par principe du droit au relogement réservé aux seuls occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application et fausse interprétation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mlle X..., non affiliée à la caisse de sécurité sociale des artistes et ne bénéficiant pas du statut des baux commerciaux, était fondée, en sa qualité non contestée de locataire, à invoquer les dispositions prévues aux articles L 314-1 et suivants du Code de l'urbanisme pour le droit au relogement, a, par ces seuls motifs qui excluent la qualité de commerçant, d'artisan ou d'industriel de Mlle X..., légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel