Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c59
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1990), qu'en manipulant un silo épandeur d'engrais confié à un de ses adhérents par la coopérative CUMA, M. X..., qui aidait celui-ci, se blessa ; qu'il demanda à la coopérative la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime alors que, d'une part, en exigeant que celle-ci établisse l'existence d'un vice inhérent à la structure de la chose, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas en quoi la coopérative propriétaire du silo aurait perdu une partie de son pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance sur la chose, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors qu'enfin, en constatant à la fois que M. X..., n'étant pas adhérent de la coopérative, ne pouvait invoquer un défaut de formation de la part de celle-ci et que la responsabilité de la CUMA ne pouvait être engagée "en tant que gardien de la structure du silo mis à la disposition des adhérents", la cour d'appel se serait contredite ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., agriculteur, demeurant à Soulhac, Bellevue-La-Montagne (Haute-Loire), Saint-Paulien, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole, dite CUMA, dont le siège social est prairie Bachelard à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), défenderese à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CUMA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1990), qu'en manipulant un silo épandeur d'engrais confié à un de ses adhérents par la coopérative CUMA, M. X..., qui aidait celui-ci, se blessa ; qu'il demanda à la coopérative la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime alors que, d'une part, en exigeant que celle-ci établisse l'existence d'un vice inhérent à la structure de la chose, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas en quoi la coopérative propriétaire du silo aurait perdu une partie de son pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance sur la chose, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors qu'enfin, en constatant à la fois que M. X..., n'étant pas adhérent de la coopérative, ne pouvait invoquer un défaut de formation de la part de celle-ci et que la responsabilité de la CUMA ne pouvait être engagée "en tant que gardien de la structure du silo mis à la disposition des adhérents", la cour d'appel se serait contredite ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans se contredire, que le silo avait été mis à la disposition d'un de ses adhérents par la CUMA et que la cause du sinistre résultait d'une imprudente utilisation de cet engin par la victime, qui n'apporte pas la preuve d'une défectuosité du silo ; qu'il résulte de ces énonciations que celle-ci avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CUMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel