Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c61
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987, RG = 84 8803), que les consorts Z..., locataires d'un immeuble à usage commercial appartenant à Mme Y..., ont fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, assuré par la Mutuelle générale française accidents MGFA, à des travaux de transformation des locaux ; qu'en cours de chantier, le bâtiment s'est effondré, provoquant des dommages au fonds voisin appartenant aux consorts E... ; que Mme Y... ayant assigné en réparation les locataires, ceux-ci ont appelé en garantie M. D..., qui a lui-même formé un recours contre M. A..., entrepreneur chargé des travaux, assuré par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt, qui condamne les consorts Z... à indemniser la bailleresse, de le déclarer tenu à les garantir de cette condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, alors, selon le moyen, 1°) que les consorts Z..., ayant imputé à leur architecte, pour réclamer sa garantie, des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre et ayant conclu à la confirmation du jugement ayant mis en jeu la garantie de l'architecte pour des manquements à ce contrat, avaient ainsi fondé leur action sur la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir invité les parties à s'en expliquer préalablement, fonder la condamnation de l'architecte envers le maître de l'ouvrage sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; 2°) que la responsabilité quasi-délictuelle est inapplicable dans les rapports de parties liées par un contrat, pour des fautes commises dans l'exécution de ce contrat, même si le préjudice subi par le maître de l'ouvrage résulte de son obligation d'avoir à indemniser un tiers du dommage né de l'exécution de ce contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de garantir les consorts Z... de la condamnation à payer à Mme Y... la valeur de l'immeuble détruit et une partie de loyers, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui constate que par l'effet du bail à construction, caché au tribunal, Mme Y... doit percevoir l'indemnité d'assurance de l'immeuble effondré, et que la propriété de l'immeuble reconstruit par le preneur doit lui revenir par accession et sans indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'indemnisation de 300 000 francs, au titre de la valeur de l'immeuble détruit, n'aurait pas excédé le montant du préjudice subi et a violé, en cela, les articles 1147 et 1732 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'architecte faisant valoir que la propriétaire, Mme Y..., ne pouvait prétendre aux loyers accordés par les premiers juges pour toute la période courue jusqu'à la date de leur décision (29 mai 1984) ; qu'ainsi, en se bornant à prendre motif de ce que ces loyers, chiffrés à 156 000 francs par les premiers juges, n'étaient pas discutés par les consorts Z..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie par l'architecte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil, le propriétaire ne pouvant obtenir cumulativement les loyers de l'immeuble démoli et ceux de l'immeuble reconstruit en ses lieu et place ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge D..., demeurant Les Campanules n° 8, à Saussetles-Pins (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit : 1°) de Mme Z... née Roselyne F..., demeurant 11, avenue du président Kennedy, à Martigues (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. Pierre, Joseph, Romualdo Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) de Mlle Anne-Lyse-Rose Z..., demeurant traverse du président Kennedy, à Martigues (Bouches-du-Rhône), intervenant volontairement dans la présente en leur qualité d'héritiers de feu Guy Z... leur père ; 4°) de la MGFA Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ..., (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 5°) de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance CMA Centre du Languedoc, dont le siège est .... 211, à Montpellier (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 6°) de la compagnie française d'assurance européennes (CFAE), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au groupe Sprinks, dont le siège est à Paris (2ème), ..., 7°) de M. C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 8°) du groupe Sprinks, dont le siège est ..., 9°) de Mme G..., épouse Y..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), villa Rochefleur, 10°) de M. Daniel A..., demeurant villa Daniel, vallon du Pauvre Homme, à Croix Saintes (Bouches-du-Rhône), 11°) de M. X..., administrateur de l'étude de M. Guy B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de M. Daniel A..., résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D..., de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA Centre du Languedoc, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987, RG = 84 8803), que les consorts Z..., locataires d'un immeuble à usage commercial appartenant à Mme Y..., ont fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, assuré par la Mutuelle générale française accidents MGFA, à des travaux de transformation des locaux ; qu'en cours de chantier, le bâtiment s'est effondré, provoquant des dommages au fonds voisin appartenant aux consorts E... ; que Mme Y... ayant assigné en réparation les locataires, ceux-ci ont appelé en garantie M. D..., qui a lui-même formé un recours contre M. A..., entrepreneur chargé des travaux, assuré par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt, qui condamne les consorts Z... à indemniser la bailleresse, de le déclarer tenu à les garantir de cette condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, alors, selon le moyen, 1°) que les consorts Z..., ayant imputé à leur architecte, pour réclamer sa garantie, des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre et ayant conclu à la confirmation du jugement ayant mis en jeu la garantie de l'architecte pour des manquements à ce contrat, avaient ainsi fondé leur action sur la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir invité les parties à s'en expliquer préalablement, fonder la condamnation de l'architecte envers le maître de l'ouvrage sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; 2°) que la responsabilité quasi-délictuelle est inapplicable dans les rapports de parties liées par un contrat, pour des fautes commises dans l'exécution de ce contrat, même si le préjudice subi par le maître de l'ouvrage résulte de son obligation d'avoir à indemniser un tiers du dommage né de l'exécution de ce contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que les fautes de M. D... "engageaient sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des hoirs Z..., qu'il devait donc garantir", le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de garantir les consorts Z... de la condamnation à payer à Mme Y... la valeur de l'immeuble détruit et une partie de loyers, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui constate que par l'effet du bail à construction, caché au tribunal, Mme Y... doit percevoir l'indemnité d'assurance de l'immeuble effondré, et que la propriété de l'immeuble reconstruit par le preneur doit lui revenir par accession et sans indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'indemnisation de 300 000 francs, au titre de la valeur de l'immeuble détruit, n'aurait pas excédé le montant du préjudice subi et a violé, en cela, les articles 1147 et 1732 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'architecte faisant valoir que la propriétaire, Mme Y..., ne pouvait prétendre aux loyers accordés par les premiers juges pour toute la période courue jusqu'à la date de leur décision (29 mai 1984) ; qu'ainsi, en se bornant à prendre motif de ce que ces loyers, chiffrés à 156 000 francs par les premiers juges, n'étaient pas discutés par les consorts Z..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie par l'architecte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil, le propriétaire ne pouvant obtenir cumulativement les loyers de l'immeuble démoli et ceux de l'immeuble reconstruit en ses lieu et place ; Mais attendu qu'en retenant que le bail à construction, portant sur le terrain et conférant au preneur le bénéfice d'un droit réel immobilier, avait été conclu après le sinistre, avec un tiers, par Mme Y..., que celle-ci ne recouvrait la propriété de la construction que dans trente ans et qu'elle n'avait pas renoncé dans l'acte à toute indemnisation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et a, sans accorder une double réparation, souverainement évalué le montant des préjudices, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de "dire irrecevables, en l'état, ses appels en garantie contre M. A..., en liquidation de biens, et la CMAP", assureur de celui-ci, alors, selon le moyen, que s'il est interdit à l'assureur de payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré, l'article L. 124-3 du Code des assurances ne s'oppose pas à ce que le jugement, statuant sur les responsabilités et le montant du préjudice, soit déclaré commun à l'assureur ; Mais attendu que M. D... n'ayant pas, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel de déclarer l'arrêt commun à l'assureur, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel