Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c65
- Date
- 22 janvier 1992
usufruitbail à fermebail consenti par l'usufruitierratification par le nupropriétaireconstatations suffisantesrenonciation à se prévaloir du vice de nullité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard F..., 2°) Mme Annie F..., née E..., demeurant ensemble ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de : 1°) M. Rolland H..., 2°) Mme Rolland H..., demeurant tous deux rue du Couvent à Tournemire (Aveyron), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., Z..., Y..., C..., X..., J..., B..., G... D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F..., de Me Vincent, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 1990), que Mlle E..., usufruitière de terres dont les époux F... étaient nus-propriétaires, a, le 13 juin 1979, donné seule celles-ci à bail aux consorts H... ; que Mlle E... est décédée le 18 septembre 1985 ; Attendu que les époux F..., devenus seuls propriétaires, font grief à l'arrêt de décider que les consorts H... sont titulaires d'un bail à ferme, alors, selon le moyen, "que la nullité du bail et de son renouvellement peut être demandée par le co-propriétaire dans les cinq ans du jour où il a eu connaissance de l'acte ; qu'au surplus, si la ratification ou l'éxécution volontaire d'un acte nul comporte la renonciation aux usages et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, encore faut-il que soient établies la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de la refaire ; qu'en effet, la ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ne peut pas se présumer ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention des époux F... de réparer le vice entachant le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déicison au regard des articles 595, alinéa 4, et 1338 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux F... avaient pris connaissance du bail et du vice dont il était atteint, la cour d'appel a caractérisé leur intention de réparer ce vice en retenant que ceux-ci, alors qu'ils étaient en mesure de se prévaloir de la nullité de la convention, avaient, d'une part, demandé aux preneurs de leur adresser désormais le montant du fermage et réclamé le remboursement de taxes foncières, d'autre part, manifesté, à plusieurs reprises, leur désir de vendre les parcelles en les priant de faire connaitre leurs intentions quant au droit de préemption dont ils jouissaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- usufruit
Référence
613721a9cd580146773f5c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel