Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c72
- Date
- 22 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de : 1°/ le Centre breton de formation et de perfectionnement des organismes de sécurité sociale, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., immeuble "Trois soleils", défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les emplois interprofessionnels des organismes de sécurité sociale sont regroupés en trois niveaux de qualification ; qu'à chacun de ces niveaux est attaché un échelonnement ; que le passage de l'échelon A à l'échelon B s'effectue après une durée de six ans de pratique professionnelle acquise dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements ; que le passage de l'échelon B à l'échelon C s'effectue après une durée totale de pratique professionnelle d'au moins douze ans ; Attendu que le 1er septembre 1984, M. X... a été recruté par le Centre breton de formation professionnelle, niveau 3, coefficient 229, après stage probatoire de six mois ; que, le 4 mars 1985, M. X... a été avisé de sa titularisation à compter du 1er mars 1985 en qualité d'animateur de formation professionnelle avec le niveau 3 A, coefficient 229 ; qu'il a demandé à son employeur de lui attribuer le niveau 3 B, coefficient 254, en faisant valoir qu'il devait être tenu compte de son expérience professionnelle antérieure comme formateur ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, la cour d'appel a relevé que la pratique professionnelle visée à la convention collective ne peut être prise en compte qu'en ce qui concerne l'exercice de fonctions, de même niveau et non de toute activité dans le même secteur ; que, cependant, il résultait des propres constatations de l'arrêt que, du 16 février 1976 au 9 février 1984, M. X... avait exercé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche des activités de formation et de perfectionnement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'après l'avenant, la durée de la pratique professionnelle à prendre en compte pour l'accession à un échelon supérieur peut l'être hors du grade considéré, et que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la nature exacte des fonctions de formateur invoquées par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Centre breton de formation et de perfectionnement des organismes de sécurité sociale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA