Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c77
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1990), que les époux Z... ont vendu à M. A... et à Mlle X... une maison d'habitation, par un acte sous seing privé du 19 septembre 1985 contenant une condition suspensive d'obtention de prêts, stipulée au profit des acquéreurs ; que, suivant cette stipulation, le prêt ou chacun d'eux était réputé obtenu dès réception de son offre par l'acquéreur, ce qui devait intervenir au plus tard le 20 octobre 1985, et l'obtention ou la non obtention des prêts devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; que M. A... et Mlle X..., qui ont remis le 22 octobre 1985, aux vendeurs, une lettre, dont ceux-ci ont accusé réception, pour les informer de la renonciation des acquéreurs au bénéfice de la condition suspensive, n'ayant pu obtenir la signature de l'acte authentique, malgré une sommation du 26 novembre 1985, ont assigné les époux Z... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que pour débouter M. A... et Mlle X... de cette demande, en retenant que le délai donné aux acquéreurs pour renoncer à la condition suspensive expirait le 20 octobre 1985 et que les acquéreurs devaient, à cette date, à peine de caducité, soit avoir obtenu les prêts, soit avoir renoncé à leur obtention, l'arrêt se réfère aux termes de l'acte du 19 septembre 1985 qui prévoit qu'"en cas de défaut d'obtention du ou des prêts, comme aussi dans le cas où la lettre recommandée n'aurait pas été envoyée, les ventes seront caduques sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, ni formalité judiciaire" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Frédérique, Carole X..., 2°) M. Jean-Louis, Pierre A..., demeurant tous deux route de Pitegny, Mourex Grilly à Divonne les Bains (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Y..., Kingsley Nichols, 2°) Mme Elise Z..., demeurant ensemble ... les Bains (Ain), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X... et M. A..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1990), que les époux Z... ont vendu à M. A... et à Mlle X... une maison d'habitation, par un acte sous seing privé du 19 septembre 1985 contenant une condition suspensive d'obtention de prêts, stipulée au profit des acquéreurs ; que, suivant cette stipulation, le prêt ou chacun d'eux était réputé obtenu dès réception de son offre par l'acquéreur, ce qui devait intervenir au plus tard le 20 octobre 1985, et l'obtention ou la non obtention des prêts devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; que M. A... et Mlle X..., qui ont remis le 22 octobre 1985, aux vendeurs, une lettre, dont ceux-ci ont accusé réception, pour les informer de la renonciation des acquéreurs au bénéfice de la condition suspensive, n'ayant pu obtenir la signature de l'acte authentique, malgré une sommation du 26 novembre 1985, ont assigné les époux Z... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que pour débouter M. A... et Mlle X... de cette demande, en retenant que le délai donné aux acquéreurs pour renoncer à la condition suspensive expirait le 20 octobre 1985 et que les acquéreurs devaient, à cette date, à peine de caducité, soit avoir obtenu les prêts, soit avoir renoncé à leur obtention, l'arrêt se réfère aux termes de l'acte du 19 septembre 1985 qui prévoit qu'"en cas de défaut d'obtention du ou des prêts, comme aussi dans le cas où la lettre recommandée n'aurait pas été envoyée, les ventes seront caduques sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, ni formalité judiciaire" ; Qu'en appliquant ainsi une disposition contractuelle qui ne concernait pas la renonciation à la condition suspensive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord du 19 septembre 1985 et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux Z..., envers Mlle X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel