Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c86
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 1er moyen) astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)condamnationpoint de départjour de la décisionastreinte destinée à assurer l'exécution de la décision(sur le 3e moyen) appel civilexercice abusiffauteabsenceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Constructions mécaniques MOTA, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Constructions mécaniques MOTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 mars 1990) et la procédure, que M. X..., employé par la société Mota depuis le 4 octobre 1984, avait été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 24 mars 1988 et délégué du personnel le 28 avril 1988 ; qu'il a été licencié le 1er mars 1989 sans autorisation de l'inspection du Travail ; qu'à sa demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par décision du 6 juin 1989, ordonné sa réintégration dans les trois jours de son prononcé, à défaut, le versement d'une astreinte de 500 francs par jour de retard pendant un mois et le paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition de l'ordonnance relative à l'astreinte alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur appelant avait limité la portée de son appel au chef de la décision entreprise relatif à la condamnation à réintégration du salarié dans l'entreprise et à la condamnation à des dommages-intérêts, sans contester aucunement la condamnation pécuniaire accessoire constituée par l'astreinte ou ses modalités, qu'en statuant de ce chef, les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, qu'en annulant l'astreinte prononcée en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 503 et, par refus d'application, l'article 5 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, et, alors enfin, qu'à admettre une erreur du premier juge de ce chef, il aurait appartenu à la cour d'appel de la rectifier et non, pour ce seul motif, d'annuler purement et simplement la condamnation accessoire ainsi prononcée ; qu'elle a ainsi méconnu son office et a, derechef, violé les articles précités ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la société n'a pas limité son appel à certains chefs de l'ordonnance ; que, d'autre part, il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 qui dispose que les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision, que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'a ordonnée, est susceptible d'exécution et donc à partir de sa notification ; qu'enfin, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 en supprimant l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais non compris dans les dépens alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. X... avait été victime d'un trouble manifestement illicite, et injustement privé d'emploi et de salaire, objet de la présence procédure, que, par suite, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande en compensation de frais irrépétibles à raison d'une prétendue manie procédurale sans violer par refus d'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les deux appels litigieux avaient été interjetés par l'employeur, "adversaire" du salarié, contre des décisions lui reconnaissant les droits dont il avait été manifestement privé, l'adversaire lui-même refusant de plaider immédiatement sur le deuxième appel interjeté, qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, imputer à M. X... la multiplication des procédures et une manie procédurale ; que, de ce chef, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que, en toute hypothèse, le salarié n'ayant fait qu'user de son droit de se défendre en justice, les juges du fond ne pouvaient, sans commettre un excès de pouvoir, le targuer de manie procédurale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, d'une part, que cet appel portait exclusivement sur l'impossibilité d'effectuer la réintégration ordonnée et sur la condamnation à des dommages-intérêts, chefs du dispositif de la décision entreprise confirmés par la cour d'appel, que celle-ci ne pouvait donc affirmer que l'appel de la société était partiellement justifié sans modifier encore l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux appels visés par la cour d'appel avaient été interjetés par cette société contre des décisions reconnaissant le trouble manifestement illicite apporté à l'ordre public et aux droits du salarié dont il avait été injustement privé, retenu par la cour d'appel, qu'en refusant donc de reconnaître une multiplication de procédures imputables à la seule société, par sa faute, dont se déduisait le caractère abusif de l'appel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la juridiction du second degré qui a infirmé, pour partie, l'ordonnance du 6 juin 1989 déférée à elle en toutes ses dispositions, a pu décider que l'appel n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
613721a9cd580146773f5c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel