Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c8e
- Date
- 19 février 1992
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) que Mme X..., engagée le 20 mars 1978 par l'Association des castors de l'Ouest en qualité de responsable de l'agence de Lannion, a été licenciée le 18 décembre 1986 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur un défaut de reclassement que l'employée n'invoquait nullement et dont elle ne prétendait pas qu'il pût être imputé à faute à l'employeur, la cour d'appel a modifié d'office l'objet du litige et partant violé tant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'article 7 du même code qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; alors d'autre part qu'à supposer que le moyen pris de ce défaut de reclassement ait pu être soulevé d'office, la cour d'appel se devait eu égard à sa nature bien particulière de se conformer aux éxigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au principe qui gouverne les droits de la défense en invitant les parties à présenter leurs observations, qu'ainsi ont été méconnus le texte et le principe sus-évoqués ensemble l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors enfin et en toute hypothèse qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant l'employée, l'obligation de reclasser celle-ci, et ce quelle que fût son ancienneté au sein de l'association ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postule pas et, partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des castors de l'Ouest, association coopérative d'auto-construction, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes, (5ème chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Melle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association des castors de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) que Mme X..., engagée le 20 mars 1978 par l'Association des castors de l'Ouest en qualité de responsable de l'agence de Lannion, a été licenciée le 18 décembre 1986 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur un défaut de reclassement que l'employée n'invoquait nullement et dont elle ne prétendait pas qu'il pût être imputé à faute à l'employeur, la cour d'appel a modifié d'office l'objet du litige et partant violé tant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'article 7 du même code qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; alors d'autre part qu'à supposer que le moyen pris de ce défaut de reclassement ait pu être soulevé d'office, la cour d'appel se devait eu égard à sa nature bien particulière de se conformer aux éxigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au principe qui gouverne les droits de la défense en invitant les parties à présenter leurs observations, qu'ainsi ont été méconnus le texte et le principe sus-évoqués ensemble l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors enfin et en toute hypothèse qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant l'employée, l'obligation de reclasser celle-ci, et ce quelle que fût son ancienneté au sein de l'association ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postule pas et, partant violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans statuer en dehors des limites du litige, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le niveau hierarchique de la salariée permettait son reclassement dans l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des castors de l'Ouest, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel