Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c94
- Date
- 25 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit Universel et M. Z... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un appareil de traitement médical ; qu'entre M. Z... et le vendeur de l'appareil, il a été convenu que celui-ci était pris "à l'essai" pendant une période de six mois ; qu'avant l'écoulement de ce délai, M. Z... a restitué l'appareil au vendeur et a interrompu le paiement des loyers au bailleur, qui lui a réclamé le paiement des indemnités en cas de résiliation fautive du contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation aux torts de M. Z..., la cour d'appel a retenu que la clause de mise à disposition de l'appareil à l'essai, intervenue exclusivement entre le vendeur et l'utilisateur, ne concernait pas le Crédit Universel, qui n'en a pas été informé, et qu'il appartenait à M. Z... de respecter les obligations prévues par le contrat de crédit-bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... soutenait que les modalités du contrat de vente étaient opposables à l'établissement de crédit, qu'il ne lui appartenait pas d'informer à ce sujet et qui s'en était remis aux indications émanant du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Slaheddine Z..., demeurant ..., à Annonay (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. Jean-Marc X..., assistance technique vétérinaire et médicale "ATVM" précédemment domicilié 14, place Jean-Jaurès, à Tournon (Ardèche) et actuellement sans domicile connu, 3°) de M. Philippe Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (Loire), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Marc X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit Universel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit Universel et M. Z... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un appareil de traitement médical ; qu'entre M. Z... et le vendeur de l'appareil, il a été convenu que celui-ci était pris "à l'essai" pendant une période de six mois ; qu'avant l'écoulement de ce délai, M. Z... a restitué l'appareil au vendeur et a interrompu le paiement des loyers au bailleur, qui lui a réclamé le paiement des indemnités en cas de résiliation fautive du contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation aux torts de M. Z..., la cour d'appel a retenu que la clause de mise à disposition de l'appareil à l'essai, intervenue exclusivement entre le vendeur et l'utilisateur, ne concernait pas le Crédit Universel, qui n'en a pas été informé, et qu'il appartenait à M. Z... de respecter les obligations prévues par le contrat de crédit-bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... soutenait que les modalités du contrat de vente étaient opposables à l'établissement de crédit, qu'il ne lui appartenait pas d'informer à ce sujet et qui s'en était remis aux indications émanant du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Crédit Universel et MM. X... et Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a9cd580146773f5c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel