Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c9c
- Date
- 26 mars 1992
agriculturemutualité agricoleassurances socialescotisationscalculrevenu cadastral applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent C..., demeurant lieu-dit "Les Gaillardières", commune d'Auverse, Noyant (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1°) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est sis à Angers (Maine-et-Loire), ..., 2°) du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de la Loire, dont le siège est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CMSA de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Laurent C..., exploitant, en qualité de preneur, d'un lot de terres de 44 hectares environ sur les communes d'Auverse et de Denèze, a formé opposition à une contrainte décernée contre lui par la caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement des cotisations du régime des non-salariés agricoles afférentes aux années 1984, 1985 et 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 juin 1989) d'avoir, sans surseoir à statuer, rejeté son opposition aux motifs essentiels que la juridiction de sécurité sociale ne peut donner d'appréciation sur le caractère erroné ou non du revenu cadastral attribué aux parcelles, les chiffres retenus par l'administration fiscale s'imposant également aux organismes de mutualité sociale agricole et que, selon l'article 1513 du Code général des impôts, l'exercice d'un recours contre les tarifs d'évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties n'a pas pour effet d'en suspendre l'application, alors que cet article dispose qu'en cas de contestation des tarifs d'évaluation, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et qu'en étendant cette disposition, applicable à la seule détermination des revenus imposables, à la détermination des cotisations d'allocations familiales d'assurance vieillesse et de maladie recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le montant des cotisations litigieuses avait été calculé conformément à la réglementation en vigueur et sur la base du revenu cadastral applicable au cours de la période en cause ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, elle a dès lors écarté à bon droit l'existence d'une question préjudicielle de nature à justifier un sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- agriculture
Référence
613721a9cd580146773f5c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel