Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5ca9
- Date
- 14 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1989), que la société Weber avait conclu avec la société Slibail des contrats de crédit-bail portant sur des camions ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Weber, M. Z..., syndic, a fait procéder par des huissiers de justice à la vente aux enchères des véhicules objets des contrats de crédit-bail ; que le produit de cette vente, soit 638 000 francs, a été remis par les huissiers de justice au syndic qui en a reversé une partie à la société Slibail ; que cette société a assigné M. Z... ès qualités en paiement du solde du produit de la vente, soit la somme de 260 038 francs, et des intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la production de la société Slibail révèle l'intention de celle-ci de se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l'article 12 des contrats de crédit-bail car elle portait non seulement sur la valeur résiduelle des véhicules mais également sur des dommages-intérêts et une peine pour inexécution des contrats, faute par la cour d'appel d'avoir précisé quelle hypothèse aurait justifié le jeu de la clause résolutoire ; et alors, d'autre part, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 prévoit que le syndic conserve, en cas de règlement judiciaire, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, que les contrats de crédit-bail stipulaient un délai de trois mois pour permettre au syndic de prendre parti et que ce délai n'était pas expiré lors de la vente en justice des matériels litigieux, de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient l'hypothèse de la résolution des contrats de crédit-bail sans avoir vérifié si le syndic avait, jusqu'à la vente, manifesté une décision de refuser la poursuite des contrats en cours ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y..., demeurant à Metz (Moselle), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Weber, 2°) l'entreprise Weber, dont le siège social est sis à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°) de M. Robert A..., huissier de justice associé, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) de M. René X..., huissier de justice associé, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 3°) de la société Slibail, société anonyme, Société lyonnaise de crédit bail, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de l'entreprise Weber, de Me Boulloche, avocat de MM. A... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1989), que la société Weber avait conclu avec la société Slibail des contrats de crédit-bail portant sur des camions ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Weber, M. Z..., syndic, a fait procéder par des huissiers de justice à la vente aux enchères des véhicules objets des contrats de crédit-bail ; que le produit de cette vente, soit 638 000 francs, a été remis par les huissiers de justice au syndic qui en a reversé une partie à la société Slibail ; que cette société a assigné M. Z... ès qualités en paiement du solde du produit de la vente, soit la somme de 260 038 francs, et des intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la production de la société Slibail révèle l'intention de celle-ci de se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l'article 12 des contrats de crédit-bail car elle portait non seulement sur la valeur résiduelle des véhicules mais également sur des dommages-intérêts et une peine pour inexécution des contrats, faute par la cour d'appel d'avoir précisé quelle hypothèse aurait justifié le jeu de la clause résolutoire ; et alors, d'autre part, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 prévoit que le syndic conserve, en cas de règlement judiciaire, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, que les contrats de crédit-bail stipulaient un délai de trois mois pour permettre au syndic de prendre parti et que ce délai n'était pas expiré lors de la vente en justice des matériels litigieux, de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient l'hypothèse de la résolution des contrats de crédit-bail sans avoir vérifié si le syndic avait, jusqu'à la vente, manifesté une décision de refuser la poursuite des contrats en cours ; Mais attendu, d'une part, que l'article 12 des contrats de crédit-bail dont, en présence du règlement judiciaire, la cour d'appel a fait application, prévoit que dans tous les cas de résolution, le preneur doit verser au bailleur diverses sommes qu'il énumère, de sorte qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel, sur ce fondement contractuel, a donné une base légale à sa décision ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le syndic a exposé qu'en raison de la carence du débiteur, il avait obtenu, par ordonnance du 21 février 1980, l'autorisation d'agir seul en vue de permettre les mesures imposées par la mise en règlement judiciaire de la société Weber et notamment l'annulation des contrats en cours de crédit-bail relatif au matériel automobile et que, par ordonnance du juge-commissaire du 2 octobre 1980, il avait obtenu l'autorisation de vendre tout le parc automobile, que les six véhicules avaient été effectivement vendus le 8 octobre 1981 ; que ces constatations établissent que le syndic qui a eu l'initiative de solliciter la vente des véhicules et a accompli des diligences pour qu'il y fût procédé n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen tiré d'une prétendue violation du délai contractuel dans lequel il avait la faculté d'exiger de la société Slibail l'exécution des contrats en cours et auquel, en faisant procéder à la vente, il a renoncé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la société Slibail n'ayant nullement soulevé dans ses conclusions d'appel le moyen selon lequel son absence de protestation et la présence de l'un de ses représentants à la vente aux enchères pouvaient s'expliquer par sa simple approbation d'une vente pour son compte qui favorisait à la fois ses intérêts et ceux du débiteur, méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur un tel moyen ; alors, d'autre part, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif hypothétique selon lequel l'absence de protestation de la société Slibail et la présence de l'un de ses représentants à la vente aux enchères peuvent s'expliquer par la simple approbation d'une vente pour le compte de cette société qui favorisait à la fois ses intérêts et ceux du débiteur ; alors, en outre, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Z..., ès qualités, faisant valoir que la société Slibail avait simplement agi, comme les autres organismes financiers, en cédant au syndic la propriété des matériels objets des crédits-bails, à charge pour lui de les vendre et de régler les productions ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas non plus sur le moyen des conclusions du syndic invoquant, pour établir l'acceptation de la cession par la société Slibail des matériels, le fait que cette société n'avait nullement fait insérer la moindre réserve notamment de son droit de propriété au procès-verbal des opérations d'adjudication de MM. A... et X... ; Mais attendu qu'ayant constaté que le syndic avait, dans ses conclusions, exposé que la vente aux enchères diligentée à sa requête s'était effectuée en présence d'un représentant de la société Slibail et sans aucune protestation de sa part, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a déduit de ces circonstances que la société Slibail approuvait une vente conforme à ses intérêts et à ceux du débiteur ; que, par ces motifs non hypothétiques, la cour d'appel, qui a ainsi affirmé le droit de propriété de la société Slibail, a répondu en les écartant aux conclusions visées aux deux dernières branches ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... et l'entreprise Weber, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel