Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5caa
- Date
- 14 avril 1992
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! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Garage Rogier (société Rogier), le jugecommissaire, saisi d'une demande en relevé de forclusion émanant de la société Banque de financement immobilier Sovac (la Sovac), a dit que celle-ci figurerait sur l'état des créances pour les sommes proposées par le représentant des créanciers et qu'il ne serait pas tenu compte du jour de retard avec lequel ont été envoyées les pièces justificatives de la créance hypothécaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par la société Rogier et par M. Brunet X..., désigné en qualité d'administrateur de la procédure collective puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à l'encontre de cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi de la société Rogier et du commissaire à l'exécution du plan serait irrecevable en vertu des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoient que ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ..., précédemment administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Garage Marc Rogier, actuellement commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, 2°/ la société anonyme Garage Marc Rogier, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), boulevard de l'Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme Banque de financement immobilier SOVAC, dont le siège social et à Paris (8ème), ... défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Bernard Z..., demeurant à La Baule (Loire-atlantique), ..., précédemment représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Garage Marc Rogier, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Garage Marc Rogier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banque de financement immobilier SOVAC, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Garage Rogier (société Rogier), le jugecommissaire, saisi d'une demande en relevé de forclusion émanant de la société Banque de financement immobilier Sovac (la Sovac), a dit que celle-ci figurerait sur l'état des créances pour les sommes proposées par le représentant des créanciers et qu'il ne serait pas tenu compte du jour de retard avec lequel ont été envoyées les pièces justificatives de la créance hypothécaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par la société Rogier et par M. Brunet X..., désigné en qualité d'administrateur de la procédure collective puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à l'encontre de cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi de la société Rogier et du commissaire à l'exécution du plan serait irrecevable en vertu des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoient que ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que, dès lors que le juge-commissaire avait admis la créance de la SOVAC, sa décision était susceptible de leur part d'un recours devant la cour d'appel par application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ils ont ainsi un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 101, alinéa 1er et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal, il résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 que lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire relève le créancier de la forclusion et admet sa créance au passif est susceptible d'appel pour le tout devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Rogier et par le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que le juge-commissaire n'a pas prononcé l'admission de la SOVAC au passif mais qu'il a seulement accueilli sa demande en relevé de forclusion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que l'ordonnance déférée prévoyait dans son dispositif que la SOVAC figurerait sur l'état des créances défini par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 82 de son décret d'application, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Banque de financement immobilier SOVAC, envers M. Y..., ès qualités et la société Garage Marc Rogier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel