Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5caf
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Z... (société Z...), concessionnaire exclusif, en Polynésie française, depuis 1972, de certains produits de la société SEPMIS, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir signé, avec la société SODIPAC, un contrat ayant le même objet et d'avoir ainsi rompu leurs relations commerciales ; Attendu que, pour imputer à la société SEPMIS l'entière responsabilité de la rupture du contrat de concession exclusive, l'arrêt retient qu'"en rompant la convention existante à la date du 16 décembre 1987", "sans respecter le préavis d'usage, la société SEPMIS a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes alléguées par la société SEPMIS contre la société Z... n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société SODIPAC : Attendu que la société SEPMIS a dirigé son pourvoi contre la société SODIPAC et qu'elle peut, en cas de condamnation par la cour de renvoi, avoir intérêt à ce que la charge de cette condamnation soit partagée avec la société SODIPAC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEPMIS, dont le siège est ... (Allier), agissant en la personne de son président-directeur général, M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Etablissements Z..., dont le siège est BP 487, avenue Clémenceau, Papeete, Tahiti (Polynésie française), prise en la personne de son gérant M. Y..., gérant liquidateur, 2°) de la société à responsabilité limitée SODIPAC, dont le siège est à X... Ute Papeete, Tahiti (Polynésie française), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SEPMIS, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Etablissements Marcel Z..., de Me Blondel, avocat de la société SODIPAC, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Z... (société Z...), concessionnaire exclusif, en Polynésie française, depuis 1972, de certains produits de la société SEPMIS, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir signé, avec la société SODIPAC, un contrat ayant le même objet et d'avoir ainsi rompu leurs relations commerciales ; Attendu que, pour imputer à la société SEPMIS l'entière responsabilité de la rupture du contrat de concession exclusive, l'arrêt retient qu'"en rompant la convention existante à la date du 16 décembre 1987", "sans respecter le préavis d'usage, la société SEPMIS a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes alléguées par la société SEPMIS contre la société Z... n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société SODIPAC : Attendu que la société SEPMIS a dirigé son pourvoi contre la société SODIPAC et qu'elle peut, en cas de condamnation par la cour de renvoi, avoir intérêt à ce que la charge de cette condamnation soit partagée avec la société SODIPAC ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société SEPMIS responsable de la rupture du contrat conclu avec la société Etablissements Z..., l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Etablissements Z... et la société SODIPAC, envers la société SEPMIS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel