Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5cb1
- Date
- 26 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 14 mars 1983 par la société Samovie en qualité de dessinateur études, a donné sa démission le 30 décembre 1987, avec préavis jusqu'au 31 mars 1988, en même temps que trois autres salariés de l'entreprise, alors que deux autres avaient precédemment démissioné les 2 novembre et 24 décembre 1987 ; que M. X... a demandé que son préavis soit écourté ; que par lettre du 11 janvier 1988 la société Samovie le convoquait à un entretien préalable et le mettait à pied ; que par lettre du 25 janvier 1988 elle mettait fin au contrat de travail en considérant que le salarié n'offrait pas les garanties lui permettant d'assurer l'exécution de son préavis ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale de demandes de paiement notamment de solde d'indemnités de préavis du 27 janvier au 31 mars 1988 et de solde d'indemnité de congés payés ; que de son côté la société Samovie formait une demande de restitution de l'indemnité de préavis qu'elle avait versée pour la période du 1er au 27 janvier 1988, et d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période 1987-1988 ainsi que de dommages-intérêts en soutenant que le salarié avait commis des fautes lourdes en travaillant pour des sociétés concurrentes dont une créée par un des salariés démissionnaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Samovie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen d'une première part, qu'en estimant, que la société Samovie avait recourru à l'affirmation, à l'extrapolation, à la déduction, au commentaire, au soupçon et au mélange de tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X... ; qu'à l'appui de ces griefs pris d'une démission abusive, de détournements de contrats, de documents, de démarchage de la clientèle pour la société Sedep, de la participation à une démission collective et de l'attitude adoptée par le salarié dans l'affaire Ranou, la société Samovie invoquait les faits eux-mêmes précis caractérisant les fautes lourdes reprochées à M. X... ; qu'en estimant au contraire que les griefs invoqués par la société Samovie à l'encontre de M. X... étaient généraux, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'une troisième part, dans la lettre circulaire envoyée à chacun des clients de la société Samovie qui avait été en relation suivie avec M. Z..., démissionnaire, les informant que le service Etudes "Movi Conseil" au sein duquel M. X... était distingué et cité nominativement continuerait comme par le passé à oeuvrer dans le suivi de leur projet, la société Samovie a fait de M. X... l'interlocuteur obligé de ses clients du secteur agro-alimentaire et présenté celui-ci comme le successeur de M. Z... ; qu'en conséquence, M. Y... qui avait démissionné juste après s'être laissé présenté à la clientèle comme le successeur de M. Z... avait commis une faute lourde et en tout cas une faute d'une très grande gravité, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite lette circulaire et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que de quatrième part, M. X... avait commis une faute lourde en cachant à son employeur, qu'il avait pourtant le devoir d'informer, les manoeuvres déloyales auxquelles s'était livré M. Z... et les représentants de la société Sydel lors de la visite des établissements Ranou, le 17 septembre 1987, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors de cinquième part, que constitue une faute lourde le fait pour un salarié de remettre à son futur employeur, une entreprise concurrente, en contravention des dispositions contractuelles, des documents confidentiels qu'il a pu obtenir durant ses fonctions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... lui imposait de restituer à la société Samovie à l'expiration de ce contrat tous les documents en sa possession ; que dès lors en omettant de restituer à la société Samovie la liste à caractère confidentiel des clients du secteur agro-alimentaire de cette société qui avait été en sa possession ainsi que d'autres documents, M. X..., qui a ensuite remis cette liste à son futur employeur, la société Sedep, entreprise concurrente de la société Samovie, ce qui relevait son intention de nuire à cette dernière, avait commis une faute lourde ; qu'en estimant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que enfin, dans ses écritures d'appel, la société Samovie faisait valoir que dès avant le 25 janvier 1988 M. X... avait informé son employeur de ce qu'il était embauché par une autre entreprise à compter du 1er février 1988, qu'elle en déduisait que M. X... avait, de lui-même, contracté des engagements qui ne lui permettaient pas d'exécuter le préavis auquel, en tant que démissionnaire, il était pourtant tenu vis-à-vis de son employeur de sorte qu'elle était non seulement dispensée de lui régler une indemnité de préavis mais encore en droit de demander à M. X... le versement d'une indemnité égale aux salaires que ce dernier aurait perçus pendant la période du préavis qui ne pouvait être exécutée par sa faute, qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Samovie, sise ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section 1), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Samovie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 14 mars 1983 par la société Samovie en qualité de dessinateur études, a donné sa démission le 30 décembre 1987, avec préavis jusqu'au 31 mars 1988, en même temps que trois autres salariés de l'entreprise, alors que deux autres avaient precédemment démissioné les 2 novembre et 24 décembre 1987 ; que M. X... a demandé que son préavis soit écourté ; que par lettre du 11 janvier 1988 la société Samovie le convoquait à un entretien préalable et le mettait à pied ; que par lettre du 25 janvier 1988 elle mettait fin au contrat de travail en considérant que le salarié n'offrait pas les garanties lui permettant d'assurer l'exécution de son préavis ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale de demandes de paiement notamment de solde d'indemnités de préavis du 27 janvier au 31 mars 1988 et de solde d'indemnité de congés payés ; que de son côté la société Samovie formait une demande de restitution de l'indemnité de préavis qu'elle avait versée pour la période du 1er au 27 janvier 1988, et d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période 1987-1988 ainsi que de dommages-intérêts en soutenant que le salarié avait commis des fautes lourdes en travaillant pour des sociétés concurrentes dont une créée par un des salariés démissionnaires ; Attendu que la société Samovie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen d'une première part, qu'en estimant, que la société Samovie avait recourru à l'affirmation, à l'extrapolation, à la déduction, au commentaire, au soupçon et au mélange de tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X... ; qu'à l'appui de ces griefs pris d'une démission abusive, de détournements de contrats, de documents, de démarchage de la clientèle pour la société Sedep, de la participation à une démission collective et de l'attitude adoptée par le salarié dans l'affaire Ranou, la société Samovie invoquait les faits eux-mêmes précis caractérisant les fautes lourdes reprochées à M. X... ; qu'en estimant au contraire que les griefs invoqués par la société Samovie à l'encontre de M. X... étaient généraux, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'une troisième part, dans la lettre circulaire envoyée à chacun des clients de la société Samovie qui avait été en relation suivie avec M. Z..., démissionnaire, les informant que le service Etudes "Movi Conseil" au sein duquel M. X... était distingué et cité nominativement continuerait comme par le passé à oeuvrer dans le suivi de leur projet, la société Samovie a fait de M. X... l'interlocuteur obligé de ses clients du secteur agro-alimentaire et présenté celui-ci comme le successeur de M. Z... ; qu'en conséquence, M. Y... qui avait démissionné juste après s'être laissé présenté à la clientèle comme le successeur de M. Z... avait commis une faute lourde et en tout cas une faute d'une très grande gravité, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite lette circulaire et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que de quatrième part, M. X... avait commis une faute lourde en cachant à son employeur, qu'il avait pourtant le devoir d'informer, les manoeuvres déloyales auxquelles s'était livré M. Z... et les représentants de la société Sydel lors de la visite des établissements Ranou, le 17 septembre 1987, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors de cinquième part, que constitue une faute lourde le fait pour un salarié de remettre à son futur employeur, une entreprise concurrente, en contravention des dispositions contractuelles, des documents confidentiels qu'il a pu obtenir durant ses fonctions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... lui imposait de restituer à la société Samovie à l'expiration de ce contrat tous les documents en sa possession ; que dès lors en omettant de restituer à la société Samovie la liste à caractère confidentiel des clients du secteur agro-alimentaire de cette société qui avait été en sa possession ainsi que d'autres documents, M. X..., qui a ensuite remis cette liste à son futur employeur, la société Sedep, entreprise concurrente de la société Samovie, ce qui relevait son intention de nuire à cette dernière, avait commis une faute lourde ; qu'en estimant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que enfin, dans ses écritures d'appel, la société Samovie faisait valoir que dès avant le 25 janvier 1988 M. X... avait informé son employeur de ce qu'il était embauché par une autre entreprise à compter du 1er février 1988, qu'elle en déduisait que M. X... avait, de lui-même, contracté des engagements qui ne lui permettaient pas d'exécuter le préavis auquel, en tant que démissionnaire, il était pourtant tenu vis-à-vis de son employeur de sorte qu'elle était non seulement dispensée de lui régler une indemnité de préavis mais encore en droit de demander à M. X... le versement d'une indemnité égale aux salaires que ce dernier aurait perçus pendant la période du préavis qui ne pouvait être exécutée par sa faute, qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve et de fait soumis à son examen, a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'était pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la société Samovie devra rembourser à M. X... les sommes qui auraient été réglées par ce dernier au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé avec les intérêts au taux légal à compter de leur règlement ; qu'en statuant ainsi alors que la société Samovie, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Samovie au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes reçues de M. X... à compter de leur règlement, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit que la restitution des sommes qui auraient été réglées au titre de l'exécution provisoire sera faite avec intérêts à compter de la sommation de payer ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Samovie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a9cd580146773f5cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel