Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5cc1
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que, sur requête de M. Y..., le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire du navire "Mar Transporter II" (se trouvant dans le port de La Rochelle), en garantie d'une créance maritime invoquée à l'encontre de M. A... ; que la société Denmar Dnizcilikas (Denmar), prétendant qu'elle était exclusivement propriétaire du navire, a demandé la main levée de la saisie ; que cette mainlevée a été refusée par le juge des référés commerciaux dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société Denmar reproche à l'arrêt de ne pas avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier d'une personne juridique ne peut saisir en garantie de sa créance un bien propriété d'une autre personne juridique, sauf à démontrer qu'existe une confusion entre le patrimoine de son débiteur et le patrimoine de la personne saisie, ou à établir la fictivité de la personne saisie par rapport à la personne débitrice ; qu'en se bornant à relever son appartenance à un "groupe A...", sans relever en quoi son patrimoine ne se serait pas distingué du patrimoine personnel de M. A..., ou de celui de la SSM, débiteurs éventuels de M. Y..., et sans davantage prétendre qu'elle aurait été une société fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 du décret du 27 octobre 1967 et 2092 du Code civil ; et alors, d'autre part, que c'est à celui qui invoque une situation fictive d'en établir la preuve ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir établi la preuve qu'elle serait distincte de la SSMA, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Denmar Denizcilikas, société de droit turc dont le siège est à Cumhjuriyet Caddesi 43/1-4, 80090 Taksim, Istambul (Turquie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jozef Y..., demeurant 15, A. Ch. Rieu 1200 à Genève (Suisse), 2°/ de M. Huseyin A..., demeurant Enis X... Z... Tanova Sitesi B, Blok Bebek à Istambul (Turquie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Denmar Denizcilikas, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que, sur requête de M. Y..., le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire du navire "Mar Transporter II" (se trouvant dans le port de La Rochelle), en garantie d'une créance maritime invoquée à l'encontre de M. A... ; que la société Denmar Dnizcilikas (Denmar), prétendant qu'elle était exclusivement propriétaire du navire, a demandé la main levée de la saisie ; que cette mainlevée a été refusée par le juge des référés commerciaux dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société Denmar reproche à l'arrêt de ne pas avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier d'une personne juridique ne peut saisir en garantie de sa créance un bien propriété d'une autre personne juridique, sauf à démontrer qu'existe une confusion entre le patrimoine de son débiteur et le patrimoine de la personne saisie, ou à établir la fictivité de la personne saisie par rapport à la personne débitrice ; qu'en se bornant à relever son appartenance à un "groupe A...", sans relever en quoi son patrimoine ne se serait pas distingué du patrimoine personnel de M. A..., ou de celui de la SSM, débiteurs éventuels de M. Y..., et sans davantage prétendre qu'elle aurait été une société fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 du décret du 27 octobre 1967 et 2092 du Code civil ; et alors, d'autre part, que c'est à celui qui invoque une situation fictive d'en établir la preuve ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir établi la preuve qu'elle serait distincte de la SSMA, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a fait ressortir que M. B..., armateur, agissait sous le couvert de la société A... management agency, laquelle possède et gère un certain nombre de navires, parmi lesquels le Mar Transporter II, inscrit à l'actif de la société Denmar à la fin de l'année 1989 ; qu'il a, en outre, retenu que M. A... avait admis, dans une déclaration au juge d'instruction de Genève, qu'il était "propriétaire de toutes les sociétés turques de son groupe", y compris la société Denmar ; qu'en se bornant à constater que la société Denmar n'apportait pas une preuve contraire, la cour d'appel, qui a effectué la recherche visée au pourvoi, n'a pas inversé la charge de la preuve ; d'où il suit que le le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Denmar Denizcilikas, envers MM. Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel