Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cd7
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 17 septembre 1990) d'avoir fixé la créance salariale de M. Z... à la somme de 12 139 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion dans le délai légal avait eu pour effet de rompre le contrat de travail d'un commun accord des parties, ce qui rendait nul le licenciement prononcé, de telle sorte qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes avait violé les dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-6-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société X..., domicilié ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employeur de M. Z..., ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaire le 2 mai 1989, son liquidateur, M. Y..., a proposé à M. Z..., le 4 ou 5 mai, le bénéfice d'une convention de conversion, puis a licencié M. Z... le 11 mai 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 17 septembre 1990) d'avoir fixé la créance salariale de M. Z... à la somme de 12 139 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion dans le délai légal avait eu pour effet de rompre le contrat de travail d'un commun accord des parties, ce qui rendait nul le licenciement prononcé, de telle sorte qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes avait violé les dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-6-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement ayant constaté que la convention de conversion n'avait pas été signée conformément à la loi, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., es qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel