Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cd8
- Date
- 26 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'une modification substantielle des contrats individuels de travail fondée sur des motifs économiques d'ordre structurel ou conjoncturel, équivaut à une suppression d'emploi, et qu'en conséquence, le licenciement entraîné par le refus des salariés a un caractère économique ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la salariée pupitreuse ayant repris certaines des tâches effectuées par Mme Le Bret n'avait ni les mêmes responsabilités, ni la même rémunération ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le poste de Mme Le Bret n'avait pas été supprimé sans rechercher si ce poste n'avait pas subi des modifications substantielles équivalant à une suppression d'emploi, et en écartant le caractère économique du licenciement de Mme Le Bret, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, société anonyme dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme X... Le Bret, demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Le Bret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le Bret, qui travaillait au sein du Cabinet Pallier-Rivière-Tirard en qualité de pupitreuse, avec le statut de cadre, a été licenciée pour motif économique le 25 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'une modification substantielle des contrats individuels de travail fondée sur des motifs économiques d'ordre structurel ou conjoncturel, équivaut à une suppression d'emploi, et qu'en conséquence, le licenciement entraîné par le refus des salariés a un caractère économique ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la salariée pupitreuse ayant repris certaines des tâches effectuées par Mme Le Bret n'avait ni les mêmes responsabilités, ni la même rémunération ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le poste de Mme Le Bret n'avait pas été supprimé sans rechercher si ce poste n'avait pas subi des modifications substantielles équivalant à une suppression d'emploi, et en écartant le caractère économique du licenciement de Mme Le Bret, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Le Bret avait été remplacée dans son poste par une autre salariée et que le licenciement était motivé par la volonté de l'employeur de réduire ses charges salariales ; qu'elle a pu en déduire que l'emploi de Mme Le Bret n'avait pas été supprimé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, envers Mme Le Bret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel