Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cdc
- Date
- 5 mars 1992
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturemodification du contrat de travail par l'employeurrefus du salariéemployeur ne fournissant plus de travail au salariéfaute de l'employeurpréjudice du salarié
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée 3 D Paris, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section industrie), au profit de Mme Pascale Y..., demeurant à Villers-Cotterets (Aisne), Faverolles, Le Buchet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., ouvrière à domicile depuis plusieurs années au service de la société 3 D Paris, constatant qu'à partir du 30 août 1989 son employeur avait cessé de lui fournir du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts et d'avoir ordonné à la société de procéder à la régularisation du licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour déclarer Mme Y... en droit d'accepter le travail en émettant des réserves sur les conditions de rémunération, sur le jugement du conseil des prud'hommes de Soissons rendu le 28 juillet 1989 condamnant la société à responsabilité limitée Trois D à lui verser 15 % au titre des frais professionnels, bien que ce jugement ait été frappé d'appel et soit, dès lors, dépourvu d'autorité de chose jugée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Trois D, faisant valoir que, suite aux engagements pris lors de l'audience de conciliation du 29 octobre 1989, la société avait recommencé à fournir du travail à Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'à supposer même que la rupture soit imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société à responsabilité limitée Trois D Paris à verser à Mme Y... la somme de 15 384,78 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, sans s'expliquer sur l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif et violé, par là-même, l'article précité ; Mais attendu que le jugement, qui, en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, ne s'est pas fondé sur l'autorité de la chose jugée et qui n'a pas dit que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, a relevé en premier lieu qu'après qu'un jugement frappé d'appel eût décidé que Mme Y..., en sa qualité d'ouvrière à domicile, avait droit au paiement de frais d'atelier en sus de la rémunération convenue pour chaque pièce confectionnée, l'employeur avait fait connaître à la salariée que désormais le prix ainsi convenu devait être considéré comme incluant les frais d'atelier, en second lieu que devant les réserves émises par la salariée sur cette modification de son contrat de travail, l'employeur avait brusquement décidé de ne plus fournir de travail à Mme Y... ; qu'ayant ainsi exactement caractérisé le comportement fautif de l'employeur qui n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement alors qu'il entendait maintenir sa décision relative aux modalités de la rémunération refusées par Mme Y..., et ayant en outre fait ressortir que ce comportement fautif de l'employeur avait causé un important préjudice à la salariée, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a alloué à Mme Y... la somme réclamée par elle au titre de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les bases de calcul de cette indemnité alors que la société 3 D Paris contestait dans ses conclusions le montant de la demande et faisait valoir qu'elle n'était pas soumise à la convention collective de la couture, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à Mme Y... la somme réclamée par elle au titre des frais d'atelier, le jugement énonce qu'une décision entre les mêmes parties dans un précédent litige a fixé les frais d'atelier à 15 % du montant du travail livré ; Qu'en se bornant à ce motif alors, d'une part, que la décision rendue à l'occasion d'un autre litige n'avait pas, dans le litige en cours, l'autorité de la chose jugée, et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que le montant de la demande semblait avoir été calculé sur la base des dispositions de la convention collective de la couture qui n'était pas applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les frais d'atelier, le jugement rendu le 22 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613721aacd580146773f5cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel