Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cf0
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 3 novembre 1988), rendu en dernier ressort, que la société Serre et Ansot a donné en location un compresseur à la société CARDEM ; que la société Serre et Ansot, prétendant que le prix de location devait être calculé, non par jour ouvrable, comme le soutenait la société CARDEM, mais par jour calendaire, a assigné celle-ci en paiement d'un solde de factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Serre et Ansot fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commande avait été passée par la société CARDEM par lettre du 25 novembre 1986 ; que la société Serre et Ansot avait accusé réception de cette commande par lettre du 26 novembre, priant la société CARDEM "de trouver ci-joint un exemplaire de notre tarif en vigueur", lequel tarif stipulait un prix de location calculé par jour calendaire ; qu'en estimant que la société Serre et Ansot ne justifiait pas "avoir porté à la connaissance de son cocontractant préalablement ou concomitamment à la commande exprimée par ce dernier, son tarif de facturation", le tribunal a dénaturé la lettre du 26 novembre 1986, régulièrement versée aux débats, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Serre et Ansot qui invoquaient précisément cette lettre en faisant valoir que la société CARDEM omet de dire qu'elle a, le même jour, soit le 26 novembre 1986, pris connaissance du tarif "Serre et Ansot et non ultérieurement", le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serre et Ansot, dont le siège est à Sarcelles (Val-d'Oise), parc industriel, ... à Cheval, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la société à responsabilité limitée CARDEM, dont le siège est à Velaine en Haye (Meurthe-et-Moselle), poste de Valeine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Serre et Ansot, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 3 novembre 1988), rendu en dernier ressort, que la société Serre et Ansot a donné en location un compresseur à la société CARDEM ; que la société Serre et Ansot, prétendant que le prix de location devait être calculé, non par jour ouvrable, comme le soutenait la société CARDEM, mais par jour calendaire, a assigné celle-ci en paiement d'un solde de factures ; Attendu que la société Serre et Ansot fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commande avait été passée par la société CARDEM par lettre du 25 novembre 1986 ; que la société Serre et Ansot avait accusé réception de cette commande par lettre du 26 novembre, priant la société CARDEM "de trouver ci-joint un exemplaire de notre tarif en vigueur", lequel tarif stipulait un prix de location calculé par jour calendaire ; qu'en estimant que la société Serre et Ansot ne justifiait pas "avoir porté à la connaissance de son cocontractant préalablement ou concomitamment à la commande exprimée par ce dernier, son tarif de facturation", le tribunal a dénaturé la lettre du 26 novembre 1986, régulièrement versée aux débats, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Serre et Ansot qui invoquaient précisément cette lettre en faisant valoir que la société CARDEM omet de dire qu'elle a, le même jour, soit le 26 novembre 1986, pris connaissance du tarif "Serre et Ansot et non ultérieurement", le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Serre et Ansot ne justifiait pas avoir porté son tarif de facturation à la connaissance de son cocontractant, préalablement ou concomitamment à la commande exprimée par ce dernier, le tribunal n'a pas dénaturé la lettre par laquelle, le lendemain de la commande, la société Serre et Ansot adressait à la société CARDEM un exemplaire de son tarif ; que, par ce même motif, le tribunal a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Serre et Ansot sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 500 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Serre et Ansot ; REJETTE la demande présentée par ladite société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Serre et Ansot, envers la société CARDEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721aacd580146773f5cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel