Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cfc
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1990), que, par contrat du 30 avril 1985, M. X..., exploitant d'un supermarché, s'est affilié à la société Océdisco, aux droits de laquelle se trouve la société Disco ; que ce contrat contenait un article 8 selon lequel M. X... s'engageait à acquérir, "de façon prioritaire", auprès de la société Disco ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de son commerce ; que M. X... a cessé de se fournir auprès de la société Disco après avoir fait connaître à cette société, le 10 août 1986, qu'il avait trouvé de meilleures conditions d'approvisionnement auprès de la concurrence ; que la société Disco a assigné M. X... en résiliation de leur convention et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a résisté en invoquant la nullité du contrat pour clause d'exclusivité et pour indétermination du prix des marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Disco fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense et de l'avoir, en conséquence, déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat d'affiliation du 18 octobre 1985 imposait à M. X... de s'approvisionner "de façon prioritaire" auprès de la société Océdisco ou auprès de fournisseurs liés à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, et "à donner ainsi la préférence à ces produits et à l'affilié", sauf pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant ou non livrés depuis trois fois consécutives ; qu'il résultait de ces dispositions que l'affilié devait donner la préférence à l'affiliant dès lors que ses conditions de vente n'étaient pas moins défavorables que celles de la concurrence, mais qu'il était dispensé de lui donner une telle préférence pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant ou non livrés depuis trois fois consécutives ; qu'en énonçant que cette stipulation instituait en fait une obligation d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises du contrat du 18 octobre 1985 ; alors, d'autre part, que la société Disco avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait d'une lettre de M. X... en date du 10 août 1986, par laquelle ce dernier informait la société Océdisco qu'il avait obtenu de centrales concurrentes de meilleures conditions d'approvisionnement et que, pour cette raison, il lui était impossible de conserver à Océdisco la préférence qu'il lui accordait jusqu'à ce jour, que les parties avaient entendu conclure un contrat d'approvisionnement prioritaire et non pas un contrat d'approvisionnement exclusif ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la déterminabilité du prix n'est pas une condition de validité de l'obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord litigieux comportait pour la société Océdisco l'obligation de mettre à la disposition de M. X... l'enseigne "Bravo" ainsi que ses services commerciaux, à savoir l'assortiment des produits alimentaires et non alimentaires devant être vendus conformément à la politique commerciale de l'affiliant, avec prix de vente conseillés et garantie d'une marge théorique, un programme publicitaire et la définition d'une politique commerciale, divers services techniques dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de la formation et de la gestion du personnel, de la trésorerie, des questions juridiques et des assurances, et qu'en contrepartie, M. X... s'engageait à acquérir, "de façon prioritaire", auprès d'Océdisco ou d'un fournisseur qui lui serait lié par un contrat d'approvisionnement, tous les produits nécessaires à son exploitation ; qu'il en résultait que l'accord litigieux devait s'analyser en une obligation de faire, dont la déterminabilité n'est pas une condition de validité, et non pas en une vente avec obligation de mentionner le prix ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; et alors, enfin, que la nullité d'un contrat d'affiliation ne peut résulter d'une clause d'exclusivité qu'à la condition impérative qu'elle comporte pour d'une des parties obligation d'acquérir une quantité minimale de marchandises, faute de quoi elle ne constitue pas une vente avec obligation de mentionner le prix, mais un simple pacte de préférence ne s'imposant à l'affilié que dans le cas où il déciderait librement d'acquérir des marchandises du type concerné ; qu'à supposer même que le contrat litigieux ait comporté une clause d'exclusivité, il n'était stipulé aucun engagement de cette sorte, ce dont il résultait que la déterminabilité du prix n'était pas une condition de validité de la convention ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat litigieux pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Disco, dont le siège social est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la société Océdisco, pour avoir fusionné avec cette dernière et l'avoir absorbée, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Gript-Rochefort, Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Guinard, avocat de la société Disco, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1990), que, par contrat du 30 avril 1985, M. X..., exploitant d'un supermarché, s'est affilié à la société Océdisco, aux droits de laquelle se trouve la société Disco ; que ce contrat contenait un article 8 selon lequel M. X... s'engageait à acquérir, "de façon prioritaire", auprès de la société Disco ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de son commerce ; que M. X... a cessé de se fournir auprès de la société Disco après avoir fait connaître à cette société, le 10 août 1986, qu'il avait trouvé de meilleures conditions d'approvisionnement auprès de la concurrence ; que la société Disco a assigné M. X... en résiliation de leur convention et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a résisté en invoquant la nullité du contrat pour clause d'exclusivité et pour indétermination du prix des marchandises ; Attendu que la société Disco fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense et de l'avoir, en conséquence, déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat d'affiliation du 18 octobre 1985 imposait à M. X... de s'approvisionner "de façon prioritaire" auprès de la société Océdisco ou auprès de fournisseurs liés à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, et "à donner ainsi la préférence à ces produits et à l'affilié", sauf pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant ou non livrés depuis trois fois consécutives ; qu'il résultait de ces dispositions que l'affilié devait donner la préférence à l'affiliant dès lors que ses conditions de vente n'étaient pas moins défavorables que celles de la concurrence, mais qu'il était dispensé de lui donner une telle préférence pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant ou non livrés depuis trois fois consécutives ; qu'en énonçant que cette stipulation instituait en fait une obligation d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises du contrat du 18 octobre 1985 ; alors, d'autre part, que la société Disco avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait d'une lettre de M. X... en date du 10 août 1986, par laquelle ce dernier informait la société Océdisco qu'il avait obtenu de centrales concurrentes de meilleures conditions d'approvisionnement et que, pour cette raison, il lui était impossible de conserver à Océdisco la préférence qu'il lui accordait jusqu'à ce jour, que les parties avaient entendu conclure un contrat d'approvisionnement prioritaire et non pas un contrat d'approvisionnement exclusif ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la déterminabilité du prix n'est pas une condition de validité de l'obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord litigieux comportait pour la société Océdisco l'obligation de mettre à la disposition de M. X... l'enseigne "Bravo" ainsi que ses services commerciaux, à savoir l'assortiment des produits alimentaires et non alimentaires devant être vendus conformément à la politique commerciale de l'affiliant, avec prix de vente conseillés et garantie d'une marge théorique, un programme publicitaire et la définition d'une politique commerciale, divers services techniques dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de la formation et de la gestion du personnel, de la trésorerie, des questions juridiques et des assurances, et qu'en contrepartie, M. X... s'engageait à acquérir, "de façon prioritaire", auprès d'Océdisco ou d'un fournisseur qui lui serait lié par un contrat d'approvisionnement, tous les produits nécessaires à son exploitation ; qu'il en résultait que l'accord litigieux devait s'analyser en une obligation de faire, dont la déterminabilité n'est pas une condition de validité, et non pas en une vente avec obligation de mentionner le prix ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; et alors, enfin, que la nullité d'un contrat d'affiliation ne peut résulter d'une clause d'exclusivité qu'à la condition impérative qu'elle comporte pour d'une des parties obligation d'acquérir une quantité minimale de marchandises, faute de quoi elle ne constitue pas une vente avec obligation de mentionner le prix, mais un simple pacte de préférence ne s'imposant à l'affilié que dans le cas où il déciderait librement d'acquérir des marchandises du type concerné ; qu'à supposer même que le contrat litigieux ait comporté une clause d'exclusivité, il n'était stipulé aucun engagement de cette sorte, ce dont il résultait que la déterminabilité du prix n'était pas une condition de validité de la convention ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat litigieux pour indétermination du prix, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Disco prétendait que l'article 8 du contrat "laissait à M. X... la possibilité de se fournir auprès de la concurrence si les conditions étaient plus avantageuses", l'arrêt retient exactement des termes clairs et précis de cet article qu'"une telle interprétation est contredite" par le fait que cet article 8 "ne prévoit nullement la possibilité pour l'affilié de s'approvisionner auprès de concurrents de l'affiliant à meilleur prix, à telle enseigne que les seules dérogations à l'obligation d'approvisionnement concernent les produits qui n'existeraient pas dans l'assortiment de l'affiliant ou ceux qui n'auraient pas été livrés trois fois consécutives", que "le caractère limitatif de ces dérogations implique que, dans l'esprit des parties, M. X... devait toujours se servir chez Océdisco, donc aux tarifs fixés unilatéralement par cette société ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Disco à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721aacd580146773f5cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel