Cour de Cassation · comm — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5cfd
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Epoux X... à payer à la Société Ranger, en exécution de l'engagement de garantie à première demande, la somme de 250 000 francs outre les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1989, alors, selon le pourvoi, que le caractère autonome et unilatéral du contrat de garantie à première demande ne fait pas obstacle à ce que l'existence même de l'engagement du garant soit subordonnée à la condition d'excution par le bénéficiaire d'une prestation au profit d'un tiers, fût-il le donneur d'ordre lui-même ; qu'en l'espèce, la Société Ranger affirmait "la signature de la garantie, nous procèderons ... à l'émission de nouveaux effets comme vous l'avez demandé ainsi qu'au déblocage des marchandises" ; qu'en l'espèce la cour d'appel a posé en principe que l'engagement à première demande était exclusif de contrepartie, surtout d'une contrepartie donnée à un tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le déblocage des marchandises par la Société Ranger, bien que constituant un engagement unilatéral de celle-ci souscrit au profit exclusif de la Société Cuisine plus, et dont l'acte de garantie ne faisait pas mention, ne constituait pas dans l'intention des parties la condition à laquelle l'engagement des Epoux X... était subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1170 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice X..., 2°/ Mme Michèle X..., née Z..., demeurant tous deux ensemble Casilla de Corréos n° 3098 Fernando de la Mora Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Ranger, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ranger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Pau, 31 janvier 1990) que, le 13 octobre 1983, la Société Ranger, créancière de la Société MP Confort "Cuisine Plus" (société MP), a fait connaître à celle-ci, représentée par sa gérante, Mme X..., qu'elle procéderait à l'émission de nouveaux effets de commerce et au "déblocage" des marchandises, dès qu'elle recevrait un engagement de garantie à première demande émanant des Epoux X... ; que ceux-ci ont souscrit le jour même une telle garantie ; que, la Société MP n'ayant pas honoré sa dette, la Société Ranger a appelé la garantie, puis assigné les Epoux X... en paiement du montant de celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Epoux X... à payer à la Société Ranger, en exécution de l'engagement de garantie à première demande, la somme de 250 000 francs outre les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1989, alors, selon le pourvoi, que le caractère autonome et unilatéral du contrat de garantie à première demande ne fait pas obstacle à ce que l'existence même de l'engagement du garant soit subordonnée à la condition d'excution par le bénéficiaire d'une prestation au profit d'un tiers, fût-il le donneur d'ordre lui-même ; qu'en l'espèce, la Société Ranger affirmait "la signature de la garantie, nous procèderons ... à l'émission de nouveaux effets comme vous l'avez demandé ainsi qu'au déblocage des marchandises" ; qu'en l'espèce la cour d'appel a posé en principe que l'engagement à première demande était exclusif de contrepartie, surtout d'une contrepartie donnée à un tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le déblocage des marchandises par la Société Ranger, bien que constituant un engagement unilatéral de celle-ci souscrit au profit exclusif de la Société Cuisine plus, et dont l'acte de garantie ne faisait pas mention, ne constituait pas dans l'intention des parties la condition à laquelle l'engagement des Epoux X... était subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1170 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à leur actuelle allégation, les Epoux X... ont soutenu dans leurs conclusions prétendûment délaissées, non pas que leur engagement de garantie à première demande était affecté d'une condition, mais que la nullité de cet engagement devait être prononcée conformément à l'article 1109 du Code civil, au motif que leur consentement avait été vicié par le dol commis par la Société Ranger ; qu'ils ne peuvent donc faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'ils ne lui avaient pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Ranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721aacd580146773f5cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel