Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d03
- Date
- 12 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), que Mme X..., salariée licenciée le 27 novembre 1984 par la société Piéry 3, a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les dix moyens réunis : Attendu que ne saurait être accueilli le premier moyen du pourvoi par lequel la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande en se fondant sur des pièces non communiquées, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel ait statué à l'appui de documents non communiqués contradictoirement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., divorcée Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piéry, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les dix moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), que Mme X..., salariée licenciée le 27 novembre 1984 par la société Piéry 3, a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que ne saurait être accueilli le premier moyen du pourvoi par lequel la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande en se fondant sur des pièces non communiquées, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel ait statué à l'appui de documents non communiqués contradictoirement ; Attendu, quant aux autres griefs, que le pourvoi, qui critique pour partie, non le dispositif de l'arrêt mais des motifs de celui-ci et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause des éléments de fait appréciés par les juges du second degré, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Piéry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel