Cour de Cassation · soc — 25 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d0a
- Date
- 25 février 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que M. X... a été engagé par la société Corse air international, en qualité d'agent technique, par contrat à durée indéterminée signé le 19 mars 1984 ; qu'il a été affecté à Nouméa en qualité d'officier mécanicien navigant pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 1985, suivant un contrat à durée déterminée signé le 23 décembre 1985 après plusieurs échanges de courriers ; qu'au terme de son contrat à durée déterminée, M. X... a regagné la métropole mais n'a pas repris son service au sein de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société avait été fondée à retenir, sur la dernière rémunération versée à M. X..., une somme correspondant à l'indemnité de préavis dont il était redevable envers son employeur, alors, selon le moyen, que la lettre du 19 décembre 1985, à laquelle s'est référée la cour d'appel, émanait de l'employeur, que le contrat à durée déterminée signé le 23 décembre 1985 ne mentionnait pas qu'il constituait un avenant au contrat à durée indéterminée et qu'il résultait clairement du contrat à durée déterminée qu'il emportait cessation du contrat à durée indéterminée, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation du contrat signé le 23 décembre 1985 que la cour d'appel a décidé qu'à l'issue de celui-ci M. X... restait lié à la société par son contrat à durée indéterminée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Corse air international, dont le siège est Orly frêt 617 à Orly aéroport (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse air international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que M. X... a été engagé par la société Corse air international, en qualité d'agent technique, par contrat à durée indéterminée signé le 19 mars 1984 ; qu'il a été affecté à Nouméa en qualité d'officier mécanicien navigant pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 1985, suivant un contrat à durée déterminée signé le 23 décembre 1985 après plusieurs échanges de courriers ; qu'au terme de son contrat à durée déterminée, M. X... a regagné la métropole mais n'a pas repris son service au sein de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société avait été fondée à retenir, sur la dernière rémunération versée à M. X..., une somme correspondant à l'indemnité de préavis dont il était redevable envers son employeur, alors, selon le moyen, que la lettre du 19 décembre 1985, à laquelle s'est référée la cour d'appel, émanait de l'employeur, que le contrat à durée déterminée signé le 23 décembre 1985 ne mentionnait pas qu'il constituait un avenant au contrat à durée indéterminée et qu'il résultait clairement du contrat à durée déterminée qu'il emportait cessation du contrat à durée indéterminée, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation du contrat signé le 23 décembre 1985 que la cour d'appel a décidé qu'à l'issue de celui-ci M. X... restait lié à la société par son contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu, hors de toute dénaturation, que les parties étaient convenues qu'à l'issue du contrat à durée déterminée M. X... réintègrerait son poste initial en vertu du contrat à durée indéterminée qui le liait à son employeur ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Corse air international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel