Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d10
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu selon la procédure, qu'engagé par la société Garbin le 1er mai 1978, M. Y... est devenu à la suite de cessions successives du fonds de commerce, salarié des époux X... ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 30 novembre 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme représentant 11/12ème de prime de treizième mois, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que seule la possibilité pour le nouvel employeur de modifier les usages transmis et non la transmission des contrats de travail n'étant pas discutée, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont il entendait faire bénéficier le salarié résultait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le délai raisonnable est exigé pour la dénonciation d'un usage afin de permettre l'information du personnel et la négociation sans que l'employeur soit obligé à de telles négociations ; qu'en retenant que le délai de dénonciation de l'usage instaurant la prime de treizième mois n'aurait pas été raisonnable du fait que la suppression de la prime de l'année 1986 avait été suffisant pour permettre l'information et la négociation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en décidant que l'employeur devait respecter un délai de prévenance d'un an, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée du délai raisonnable ; alors en troisième lieu, qu'en accordant au salarié 11/12ème de treizième mois, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Joël, commerçant, exploitant le magasin Shopi à Beaurevoir (Aisne), rue de la Tour, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (section commerce), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Dupieux, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mlle Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu selon la procédure, qu'engagé par la société Garbin le 1er mai 1978, M. Y... est devenu à la suite de cessions successives du fonds de commerce, salarié des époux X... ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 30 novembre 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme représentant 11/12ème de prime de treizième mois, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que seule la possibilité pour le nouvel employeur de modifier les usages transmis et non la transmission des contrats de travail n'étant pas discutée, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont il entendait faire bénéficier le salarié résultait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le délai raisonnable est exigé pour la dénonciation d'un usage afin de permettre l'information du personnel et la négociation sans que l'employeur soit obligé à de telles négociations ; qu'en retenant que le délai de dénonciation de l'usage instaurant la prime de treizième mois n'aurait pas été raisonnable du fait que la suppression de la prime de l'année 1986 avait été suffisant pour permettre l'information et la négociation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en décidant que l'employeur devait respecter un délai de prévenance d'un an, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée du délai raisonnable ; alors en troisième lieu, qu'en accordant au salarié 11/12ème de treizième mois, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient acquis le fonds de commerce le 13 novembre 1986, le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié avait été avisé de la suppression du treizième mois le 20 novembre 1986, soit à une date où l'année était presque entièrement écoulée, a estimé que cette information n'avait pas été donnée dans un délai raisonnable, et sans méconnaître les termes du litige, a fait droit à la demande du salarié ; que les moyens, pour partie manquant en fait, ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel