Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d14
- Date
- 23 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier à Lens (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, les articles L. 265, R. 51-47 et R. 51-48 du Code de la santé publique, les dispositions de la convention du 22 juillet 1976 relatives à la dispense de l'avance des frais en matière de produits pharmaceutiques ; Attendu que M. X..., assuré social, ayant été dispensé du paiement de produits pharmaceutiques délivrés le 12 mars 1987 en application d'une convention conclue entre le syndicat des pharmaciens du Pas de Calais et les organismes sociaux concernés, la caisse a réglé au pharmacien les frais correspondant à l'ordonnance, puis en a réclamé le remboursement à M. X... au motif qu'elle n'aurait pas reçu la feuille de soins et les vignettes concernant les médicaments prescrits ; Attendu que pour rejeter cette demande de remboursement, le jugement attaqué énonce essentiellement que M. X... a rempli l'obligation de moyens qui lui incombait en confiant à son pharmacien le soin d'adresser le dossier à la caisse et que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce dossier ne lui avait pas été transmis ; Attendu, cependant, qu'il ne peut être passé outre au défaut de production des feuilles de soins et des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, et que la preuve d'une telle perte, qui incombe à l'assuré, ne peut être tenue pour apportée sur le fondement des seules affirmations de l'assuré ni du pharmacien qu'il avait substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA