Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d16
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la créance de la caisse de sécurité sociale excédant le montant du préjudice, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 104 000 francs qu'elle avait perçue en exécution du jugement du 15 décembre 1978, alors que, selon le moyen, dans cette somme de 104 000 francs était comprise, à concurrence des deux tiers, la réparation de son préjudice moral ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a compris, dans les indemnités soumises au recours de la caisse, l'indemnité réparatrice du préjudice moral, a violé l'article L.397 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le préjudice patrimonial de Mme C... devait être calculé sur la période comprise entre la date du décès de son mari et celle à laquelle ce dernier aurait pris sa retraite, alors que, selon le moyen, à partir de la mise à la retraite de son mari, elle aurait bénéficié de la pension de retraite de ce dernier et non d'une pension de réversion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil qui exige la réparation intégrale du dommage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre C..., demeurant ... à Ferney-Voltaire (Ain), 2°) Mme Nathalie X..., veuve de M. Bruno C..., demeurant Les Iles, Le Pas de l'Echelle à Etrembières, Annemasse (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e Chambres réunies), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) de Mme Marthe B..., veuve de M. Jacques Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacques Y..., décédé, demeurant ... (Haute-Savoie), 3°) de M. Daniel Y..., demeurant ... à Ville-Lagrand (Haute-Savoie), 4°) de Mme Béatrice Y..., épouse A..., demeurant à Ceyzerieu, Chavoley (Ain), 5°) de Mme Josiane Z..., veuve de Jean-Paul Y..., prise en qualité d'héritière de Jean-Paul Y... et en qualité d'administratice des biens et de la personne de son fils mineur Emmanuel, demeurant ... (Ain), 6°) de M. Gilles Y..., pris en qualité d'héritier de Jean-Paul Y..., demeurant ... (Ain), 7°) de M. Régis Y..., pris en qualité d'héritier de Jean-Paul Y..., demeurant ... (Ain), 8°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances L'Equité et des consorts Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Bruno C... a été heurté par la motocyclette de M. Christian Y... ; que l'un et l'autre ont été mortellement blessés dans l'accident ; que la veuve de M. C... et son fils ont assigné M. Jacques Y..., en son nom et en celui de sa fille mineure, son épouse, MM. Daniel Y... et Jean-Paul Y..., ayants droit de Christian Y..., ainsi que la compagnie d'assurances L'Equité en réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la créance de la caisse de sécurité sociale excédant le montant du préjudice, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 104 000 francs qu'elle avait perçue en exécution du jugement du 15 décembre 1978, alors que, selon le moyen, dans cette somme de 104 000 francs était comprise, à concurrence des deux tiers, la réparation de son préjudice moral ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a compris, dans les indemnités soumises au recours de la caisse, l'indemnité réparatrice du préjudice moral, a violé l'article L.397 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des condamnations prononcées par les premiers juges et des pièces de la procédure que l'exécution de la décision n'a porté que sur les deux tiers de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le préjudice patrimonial de Mme C... devait être calculé sur la période comprise entre la date du décès de son mari et celle à laquelle ce dernier aurait pris sa retraite, alors que, selon le moyen, à partir de la mise à la retraite de son mari, elle aurait bénéficié de la pension de retraite de ce dernier et non d'une pension de réversion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil qui exige la réparation intégrale du dommage ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme C... a demandé, pour l'évaluation de son préjudice patrimonial qu'il soit tenu compte des pertes de salaires de son mari si celui-ci avait travaillé pendant les années 1975, 1976 et 1977, c'est-à-dire jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'elle n'est donc pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué conformément à ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel