Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d1c
- Date
- 5 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1988), que M. X..., engagé le 3 septembre 1979 par la société "Les Ateliers du Loir" en qualité de dessinateur, a été licencié le 26 novembre 1981 pour de nombreuses malfaçons dans les travaux qui lui étaient confiés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au vu des conclusions d'une expertise, condamné la société Les Ateliers du Loir a verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que, ayant relevé que la demande de l'employeur en vue d'un report de la première réunion d'expertise était légitime et que celle-ci avait néanmoins eu lieu en son absence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à la violation du principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part que, l'employeur ayant fait valoir que l'expert avait manqué à son obligation d'impartialité en se faisant une opinion dès la première réunion d'expertise tenue en son absence, la cour d'appel, en se bornant à relever sur ce thème que, dans le corps de son rapport, l'expert reprend le point de vue de l'employeur et celui du salarié avant de terminer sur son appréciation, s'est fondée sur des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que, l'expert ayant méconnu l'étendue de sa mission et excédé sa compétence en affirmant que les fautes commises par le salarié auraient mérité de recevoir un avertissement et que son licenciement lui semblait exagéré, la cour d'appel a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile en adoptant sans réserve, après les avoir citées in extenso, les conclusions de l'expert ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Les Ateliers du Loir, société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 2°) M. Pierre Y..., représentant des créanciers de la société Les Ateliers du Loir, demeurant ... (Eure-et-Loir), 3°) M. Z... Pierrat, administrateur de la société Les Ateliers du Loir, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de M. Sylvain X..., demeurant à Godonville A..., Saint-Orien (Eure-et-Loir) Bonneval, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, sise à Luce (Eure-etLoir), BP. 67, LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Ateliers du Loir et de MM. Y... et Pierrat ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1988), que M. X..., engagé le 3 septembre 1979 par la société "Les Ateliers du Loir" en qualité de dessinateur, a été licencié le 26 novembre 1981 pour de nombreuses malfaçons dans les travaux qui lui étaient confiés ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au vu des conclusions d'une expertise, condamné la société Les Ateliers du Loir a verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que, ayant relevé que la demande de l'employeur en vue d'un report de la première réunion d'expertise était légitime et que celle-ci avait néanmoins eu lieu en son absence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à la violation du principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part que, l'employeur ayant fait valoir que l'expert avait manqué à son obligation d'impartialité en se faisant une opinion dès la première réunion d'expertise tenue en son absence, la cour d'appel, en se bornant à relever sur ce thème que, dans le corps de son rapport, l'expert reprend le point de vue de l'employeur et celui du salarié avant de terminer sur son appréciation, s'est fondée sur des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que, l'expert ayant méconnu l'étendue de sa mission et excédé sa compétence en affirmant que les fautes commises par le salarié auraient mérité de recevoir un avertissement et que son licenciement lui semblait exagéré, la cour d'appel a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile en adoptant sans réserve, après les avoir citées in extenso, les conclusions de l'expert ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que si la société n'avait pas assisté à la première réunion d'expertise à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, elle était présente à la seconde et que l'expert dans son rapport avait repris sur chaque question le point de vue des parties avant de donner son appréciation personnelle, la cour d'appel a apprécié elle-même les fautes commises sans s'approprier l'avis de l'expert ; D'où il suit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que l'emploi du salarié étant défini par la convention collective applicable comme caractérisé par "la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires", ce dont il résultait que les contrôles n'étaient pas systématiques et que le salarié avait une part de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en affirmant néanmoins qu'il s'agissait de simples tâches d'exécution, alors d'autre part que, ayant relevé que deux erreurs importantes ont été réellement commises par le salarié, ce qui suffisait à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et a ainsi violé ces textes, alors enfin que, en considérant que les deux erreurs importantes commises par le salarié ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que les problèmes qu'elles avaient provoqués avaient été ensuite résolus, que l'intéressé effectuait un travail considérable, et que ses fautes ne pouvaient être imputées à lui seul, la cour d'appel a seulement caractérisé l'absence de gravité de la cause de licenciement, mais aucunement son absence de caractère réel et sérieux compte tenu des nécessités de l'entreprise ; qu'en se fondant ainsi sur ces considérations inopérantes pour refuser à la cause du licenciement motivé par deux erreurs importantes un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était chargé, sous la direction d'un chef de bureau d'études, de tâches d'exécution et que si deux erreurs importantes avaient été commises dans les plans établis par le salarié, elles ne pouvaient être imputées entièrement à celui-ci compte tenu de ses attributions et n'avaient pas eu de conséquences irrémédiables ; que de plus, l'employeur n'avait à aucun moment au cours des vingt-cinq mois précédents, critiqué la qualité de son travail, alors que l'intéressé effectuait un travail quantitatif considérable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans violer la convention collective applicable, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Ateliers du Loir et MM. Y... et Pierrat ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel