Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d20
- Date
- 27 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1990), que M. Y..., engagé le 1er février 1969 en qualité de conducteur de travaux et exerçant depuis le 1er août 1979 la fonction d'adjoint de travaux au chef d'agence, a été licencié par lettre du 26 septembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un motif de licenciement est en apparence réel et sérieux, le juge se doit de pousser plus avant ses investigations sauf à violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail et méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appert de l'arrêt qu'en ce qui concerne les malfaçons ayant affecté la salle polyvalente de Laille, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si lesdites malfaçons incombent à M. Y... ou au chef de chantier ; qu'en ce qui concerne les désordres ayant touché le chantier de la Chapelle des Fougerets, toujours selon l'arrêt, les éléments du dossier n'apportent pas la certitude que la responsabilité des désordres incombe à M. Y... ; qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a méconnu son office et, partant, violé les textes précités ; alors, d'autre part, que la circonstance que les attestations soient favorables au bien-fondé d'un grief allégué à l'encontre d'un employé de haut niveau -des difficultés relationnelles avec la clientèle- et que d'autres attestations soient contraires, ne suffit pas en soi pour justifier le rejet du moyen ainsi avancé sans autre explication ; que l'arrêt attaqué est dès lors privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la circonstance que la responsabilité de désordres puisse être partagée n'est pas de nature à dépouiller les faits reprochés à un employé de leur sérieux au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'erreurs affectant le chantier mené sur le CD 795 à Combourg, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non de simples hypothèses ; que l'arrêt attaqué méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en infirmant le jugement entrepris, au motif, s'agissant du chantier de Sainte-Marie de Redon, qu'il semble que l'esprit commercial ait prévalu par rapport aux nécessités techniques et qu'en ce qui concerne le chantier de la RN 24, il semble ressortir du dossier que la mauvaise exécution des travaux n'était pas imputable à M. Y... ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en outre condamnée à payer les intérêts de droit de ladite somme à compter de la demande à titre de dommages-intérêts supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'après avoir déclaré que la somme de 300 000 francs assurait la réparation du préjudice matériel et moral subi par M. Y... par le licenciement, la cour d'appel ne pouvait légalement condamner l'employeur aux intérêts de droit de la somme allouée à compter du jour de la demande à titre de supplément de dommages-intérêts sans préciser si c'est au jour de la demande qu'elle s'est placée pour évaluer le préjudice ou si M. Y... avait subi, du chef du retard du paiement, un dommage particulier ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, sur le point de départ des intérêts de la somme de 300 000 francs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Pace (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1990), que M. Y..., engagé le 1er février 1969 en qualité de conducteur de travaux et exerçant depuis le 1er août 1979 la fonction d'adjoint de travaux au chef d'agence, a été licencié par lettre du 26 septembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un motif de licenciement est en apparence réel et sérieux, le juge se doit de pousser plus avant ses investigations sauf à violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail et méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appert de l'arrêt qu'en ce qui concerne les malfaçons ayant affecté la salle polyvalente de Laille, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si lesdites malfaçons incombent à M. Y... ou au chef de chantier ; qu'en ce qui concerne les désordres ayant touché le chantier de la Chapelle des Fougerets, toujours selon l'arrêt, les éléments du dossier n'apportent pas la certitude que la responsabilité des désordres incombe à M. Y... ; qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a méconnu son office et, partant, violé les textes précités ; alors, d'autre part, que la circonstance que les attestations soient favorables au bien-fondé d'un grief allégué à l'encontre d'un employé de haut niveau -des difficultés relationnelles avec la clientèle- et que d'autres attestations soient contraires, ne suffit pas en soi pour justifier le rejet du moyen ainsi avancé sans autre explication ; que l'arrêt attaqué est dès lors privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la circonstance que la responsabilité de désordres puisse être partagée n'est pas de nature à dépouiller les faits reprochés à un employé de leur sérieux au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'erreurs affectant le chantier mené sur le CD 795 à Combourg, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non de simples hypothèses ; que l'arrêt attaqué méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en infirmant le jugement entrepris, au motif, s'agissant du chantier de Sainte-Marie de Redon, qu'il semble que l'esprit commercial ait prévalu par rapport aux nécessités techniques et qu'en ce qui concerne le chantier de la RN 24, il semble ressortir du dossier que la mauvaise exécution des travaux n'était pas imputable à M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en outre condamnée à payer les intérêts de droit de ladite somme à compter de la demande à titre de dommages-intérêts supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'après avoir déclaré que la somme de 300 000 francs assurait la réparation du préjudice matériel et moral subi par M. Y... par le licenciement, la cour d'appel ne pouvait légalement condamner l'employeur aux intérêts de droit de la somme allouée à compter du jour de la demande à titre de supplément de dommages-intérêts sans préciser si c'est au jour de la demande qu'elle s'est placée pour évaluer le préjudice ou si M. Y... avait subi, du chef du retard du paiement, un dommage particulier ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, sur le point de départ des intérêts de la somme de 300 000 francs ; Mais attendu qu'en fixant à compter du jour de la demande, le point de départ des intérêts litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Jean Lefebvre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel