Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d21
- Date
- 5 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ce dernier chef de demande tout en ordonnant une expertise pour rechercher s'il avait été rempli de ses droits à congés payés, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, ordonner une expertise sur la demande de complément de congés payés et rejeter la demande tendant à condamner l'employeur à déclarer la somme de 148 426,26 francs, dans laquelle était incluse le complément de congés payés ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme Laboratoire central de l'hydraulique SOGREAH, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Laboratoire central de l'hydraulique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1988), M. X..., qui était entré au service de la société Laboratoire central de l'hydraulique de France le 16 janvier 1979, a bénéficié, à sa demande, d'un "contrat de solidarité préretraite démission" conclu le 23 septembre 1982 ; qu'estimant, à son départ de l'entreprise, ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir notamment le paiement d'une somme de 34 195,72 francs à titre de rappels d'indemnités de congés payés et de faire juger, par voie de conséquence, que l'employeur devait déclarer au GARP, pour le calcul de son allocation de préretraite, un salaire de 148 426,26 francs pour l'année 1982, au lieu du salaire de 114 339,41 francs qu'il avait indiqué à cet organisme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ce dernier chef de demande tout en ordonnant une expertise pour rechercher s'il avait été rempli de ses droits à congés payés, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, ordonner une expertise sur la demande de complément de congés payés et rejeter la demande tendant à condamner l'employeur à déclarer la somme de 148 426,26 francs, dans laquelle était incluse le complément de congés payés ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le salarié ayant lié sa demande portant sur le montant du salaire annuel à déclarer au GARP par l'employeur à sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a, par la mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, sursis à statuer sur ces deux demandes connexes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Laboratoires centre de l'hydraulique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel